Belgian Tax Demand Enforcement Annulled for Lack of Verification of Foreign Enforceability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Belgian tax collector initiated debt collection proceedings against a French resident by sending a formal demand for payment via a bailiff, threatening execution measures including seizure of movable property, prompting the debtor to seek the annulment of the demand before a judge of execution. The appellate court upheld the demand, reasoning only that the Belgian state provided proof of the underlying enforceable title. The High Court quashed the appellate decision because it failed to verify that the Belgian enforcement title was legally enforceable in France, as required by relevant procedural law concerning the enforcement of foreign judicial decisions or titles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 509 du nouveau code de procédure civile, article 81 du décret du 31 juillet 1992, article 700 du nouveau code de procédure civile; Belgian Tax Demand Enforcement Annulled for Lack of Verification of Foreign Enforceability: The appellate court upheld the demand, reasoning only that the Belgian state provided proof of the underlying enforceable title. The High Court quashed the appellate decision because it failed to verify that the Belgian enforcement title was legally enforceable in France, as required by relevant procedural law concerning the enforcement of foreign judicial decisions or titles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. 81 of the Decree of July 31, 1992, formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling for failing to verify the enforceability of the foreign enforcement title in France.
This article, along with Art. 509 of the NCPC, provided the legal grounds for quashing the decision that validated the commandement to pay without verifying the enforceability of the Belgian title in France.
This provision was applied by the Court of Cassation to reject the requests for costs made under this article by the respective parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 509 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête d'un receveur de contributions directes belge, un huissier de justice belge a adressé par voie postale à Mme X..., domiciliée à Tourcoing (en France), un commandement de payer une certaine somme à titre d'impôts; que cet acte mentionnait qu'à défaut de paiement dans les vingt-quatre heures, le recouvrement serait poursuivi par toutes voies d'exécution, notamment par la saisie-exécution mobilière ; que Mme X... a assigné l'Etat belge et le Trésor public français devant un juge de l'exécution en nullité de ce commandement ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande et déclarer régulier le commandement litigieux, l'arrêt retient que l'Etat belge justifie de l'existence du titre exécutoire en vertu duquel il exerce ses poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le titre servant de fondement au commandement était exécutoire en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'Etat belge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du trésorier payeur général de la région Nord Pas-de-Calais et du département du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.