Amnesty Invalidates Suspension but Not Back Wages Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court noted that a disciplinary suspension imposed on an employee in July 1996 for conduct in June 1996 was rendered moot regarding the sanction itself due to a subsequent amnesty law covering acts committed before May 2002. However, the court upheld the employer's right to appeal the portion of the lower court's decision that ordered payment of back wages for the suspended days, as the lower court had incorrectly annulled the sanction based on an insufficiently detailed notice of the infraction, when the stated facts regarding the length and number of breaks were sufficiently precise and materially verifiable, thus violating the labor code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-41 du Code du travail, L. 122-41 du Code du travail, articles 11 et 12 de la loi n° 2002 -1062 du 6 août 2002; Amnesty Invalidates Suspension but Not Back Wages Appeal: However, the court upheld the employer's right to appeal the portion of the lower court's decision that ordered payment of back wages for the suspended days, as the lower court had incorrectly annulled the sanction based on an insufficiently detailed notice of the infraction, when the stated facts regarding the length and number of breaks were sufficiently precise and materially verifiable, thus violating the labor code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to overturn the lower court's decision regarding the payment of back wages related to the disciplinary layoff.
Cited to establish that the underlying facts leading to the sanction were covered by amnesty, which made the appeal moot regarding the sanction itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Aquitaine route le 20 décembre 1993 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été élu délégué du personnel en décembre 1995 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002 -1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a fait l'objet, le 12 juillet 1996, d'une mise à pied pour des faits commis les 19 et 20 juin 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction ;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que si, en raison de l' amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Aquitaine route demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que la lettre de mise à pied reproche au salarié d'avoir effectué des coupures de 20 minutes au lieu de 45 les 19 et 20 juin 1996, comme le demande le Code de la route et le manuel conducteur en annexe page 1/2 ; que cette lettre est insuffisamment précise, dans la mesure où elle ne détaille ni le temps de conduite, ni le nombre des coupures qui ont été effectivement effectuées par le salarié ; que ces précisions auraient été d'autant plus indispensables que la réglementation applicable exige une pause de 45 minutes après 4 h 30 de conduite continue, mais prévoit que cette pause peut être remplacée par 4 coupures de 15 minutes chacune à l'intérieur du temps de 4 h 30 de conduite ; que la précision insuffisante de la lettre de mise à pied justifie l'annulation de la sanction et le paiement du salaire correspondant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de mise à pied énonçait un grief précis matériellement vérifiable, dont il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aquitaine route a payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.