Fixed-Term Contract Reclassification by Guarantee Society Limited
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWorkers engaged under fixed-term contracts, whose employer subsequently entered judicial liquidation, sought damages for the early termination of their agreements. The appellate court, at the request of the guarantee society for employee salary retention (AGS), reclassified these fixed-term contracts as open-ended, reasoning that the involvement of the national employment agency did not prevent the AGS from asserting the irregularity of the contract terms to seek reclassification. The high court overturned this decision, holding that because the provisions governing fixed-term contracts are designed solely for employee protection, only the employee may invoke their non-observance, meaning the AGS is generally not entitled to seek reclassification unless it can prove fraud, thus violating the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-13 du Code du travail, article 627 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. A..., ès qualités aux dépens d'appel et de cassation; Fixed-Term Contract Reclassification by Guarantee Society Limited: The appellate court, at the request of the guarantee society for employee salary retention (AGS), reclassified these fixed-term contracts as open-ended, reasoning that the involvement of the national employment agency did not prevent the AGS from asserting the irregularity of the contract terms to seek reclassification. The high court overturned this decision, holding that because the provisions governing fixed-term contracts are designed solely for employee protection, only the employee may invoke their non-observance, meaning the AGS is generally not entitled to seek reclassification unless it can prove fraud, thus violating the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the primary legal basis for quashing the Court of Appeal's decision regarding the requalification of fixed-term contracts.
This procedural rule was applied to decide not to refer the case back to a lower court after the cassation.
This order imposes the costs of the appeal and cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ainsi que Mlle Z... ont été respectivement engagés les 3 novembre, 7 octobre et 8 octobre 1997 par la société Terre sucrée en qualité de manutentionnaires suivant contrats à durée déterminée de deux années ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 avril 1998, les salariés ont été licenciés le 16 avril 1998 par le mandataire liquidateur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts, des salaires dus en raison de la rupture anticipée de leur contrat ;
Attendu que pour requalifier, à la demande de l'AGS, les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, l'arrêt énonce que la circonstance selon laquelle ces conventions ont été passées en partenariat avec l'agence nationale pour l'emploi ne prive pas l'AGS du droit qui lui est reconnu de se prévaloir de l'irrégularité pour obtenir la requalification du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Carpentras du 28 novembre 2000 ;
Condamne M. A..., ès qualités aux dépens d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.