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03-46809 Généré par l'IA

Premature Termination of Fixed-Term Contract: Limitation of Damages to Actual Prejudice Suffered

Numéro de cause 03-46809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged under successive fixed-term contracts, including one for 58 months under a specific employment scheme, had their contract prematurely terminated, leading them to sue for wrongful termination. The dispute centered on the calculation of damages, with the employee arguing they were entitled to compensation based on the full remaining term because the termination lacked cause, while the appellate court limited the award because the employee did not prove certainty of employment for the full 60-month duration. The High Court rejected the appeal, affirming that in cases of premature, unjustified termination of such a contract, the employer's liability under the relevant labor code article is limited to compensating the actual prejudice suffered by the employee, not the entirety of the remuneration they would have received until the term's end, and found the appellate court appropriately exercised its discretion in valuing that prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 322-4-20 du Code du travail, article 1351 du Code civil, Article L. 122-3-8, deuxième alinéa, REJETTE le pourvoi; Premature Termination of Fixed-Term Contract: Limitation of Damages to Actual Prejudice Suffered: The dispute centered on the calculation of damages, with the employee arguing they were entitled to compensation based on the full remaining term because the termination lacked cause, while the appellate court limited the award because the employee did not prove certainty of employment for the full 60-month duration. The High Court rejected the appeal, affirming that in cases of premature, unjustified termination of such a contract, the employer's liability under the relevant labor code article is limited to compensating the actual prejudice suffered by the employee, not the entirety of the remuneration they would have received until the term's end, and found the appellate court appropriately exercised its discretion in valuing that prejudice.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé durée de la responsabilité résiliation injustifiée du bail calcul du dommage indemnité pleine et entière violation essentielle du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 322-4-20 du Code du travail

The court cites this article in its reasoning to explain that an indemnity corresponding to the prejudice suffered is due for the premature breach of a 'contrat emploi-jeune', which justifies the dismissal of the appeal regarding the scope of damages.

Article 1351 du Code civil

The court considered the appellant's argument based on this article concerning the effect of a partial appeal, although ultimately finding the ground unfounded.

Article L. 122-3-8, deuxième alinéa

This article is cited in the reasoning as being derogated from by Article L. 322-4-20 for calculating the indemnity due in case of premature breach of the contract.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Y... a été engagé comme aide éducateur selon contrat de travail à durée déterminée de deux mois du 15 décembre 1997 au 15 février 1998 auquel a succédé, le 26 janvier 1998, un contrat à durée déterminée "pour l'emploi d'un aide éducateur exerçant dans une école" d'une durée de 58 mois commençant le 1er décembre 1997 pour se terminer le 30 novembre 2002 ; que le contrat ayant été rompu le 13 février 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 2003) d'avoir limité le préjudice du salarié à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que les contrats emploi- jeune avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, sont conclus pour une durée déterminée de 60 mois ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... Y... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 524,49 euros, motif pris de ce que le salarié n'avait aucune certitude d'être embauché pour 60 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

2 / qu'en cas d'appel limité, laissant subsister certains chefs de la décision entreprise, ces derniers acquièrent force de chose jugée ;

qu'en retenant, pour limiter le montant de la réparation du préjudice subi par le salarié à raison de la rupture de son contrat emploi jeune, que ce contrat pouvait être résilié chaque année, ce qui se serait immanquablement produit au terme de la première année compte tenu des griefs invoqués, cependant qu'appelé à se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Bastia, par jugement du 13 septembre 2001, avait définitivement jugé que la rupture du contrat emploi-jeune de M. X... Y... était intervenue en l'absence de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;

3 / que les contrats emploi-jeune ne peuvent être rompus qu'à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative de l'employeur pour autant qu'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en allouant à M. X... Y... une indemnité inférieure aux revenus d'une année de travail, motif pris de ce qu'il n'apportait aucun élément, notamment sur la durée de la privation d'emploi, permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de 60 mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme, la cour d'appel a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée injustifiée de la relation contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.