Asbestos Exposure Compensation Appeal on Damage Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual suffering from pleural plaques due to asbestos exposure appealed a decision by the compensation fund regarding the amount awarded for patrimonial damage, physical suffering, and loss of amenity after rejecting the fund's initial offers. The Court of Cassation rejected the appeal because, under the guise of challenging the legal basis for the award, the appellant was essentially seeking to re-litigate the factual assessment of damages already determined by the appellate court, which, having sovereign discretion to assess the extent of the prejudice and set the indemnities for full reparation without being bound by a specific scale or needing to detail its reasoning, had adequately fixed the compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Exposure Compensation Appeal on Damage Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal because, under the guise of challenging the legal basis for the award, the appellant was essentially seeking to re-litigate the factual assessment of damages already determined by the appellate court, which, having sovereign discretion to assess the extent of the prejudice and set the indemnities for full reparation without being bound by a specific scale or needing to detail its reasoning, had adequately fixed the compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the award of lawyer's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 2004), que Mme X... est atteinte de plaques pleurales consécutives à son exposition aux poussières d'amiante ; qu'elle a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié des offres d'indemnisation ; que Mme X... les a refusées et a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation du préjudice patrimonial, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de Mme X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de Mme X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.