Co-Owner Guardianship Charges Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the allocation of guardianship charges among co-owners, affirming the lower court's finding that the distinction of tasks in employment contracts was irrelevant absent a contrary stipulation in the co-ownership regulations, and since the co-owners failed to argue that the charge clause, which was presumed applicable until declared illegal, should be annulled for non-conformity with the relevant 1965 law, the appellate court legally justified its decision without distorting the facts or needing to respond to arguments rendered moot by its findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Guardianship Charges Allocation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order that resolves the appeal on its merits (or lack thereof).
This provision was explicitly cited in the dispositive order regarding the payment of attorney's fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z... et A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la circonstance que les contrats de travail distinguaient entre plusieurs taches était indifférente en l'absence de stipulation du règlement de copropriété établissant une distinction et qu'il n'était pas soutenu que la clause du règlement relative aux charges de gardiennage, qui devait s'appliquer tant que son illégalité n'était pas constatée, devait être annulée pour non-conformité aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, sans dénaturation, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 17-19 ter, rue des Boufflers et 3, rue du Chemin Vert à Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.