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03-15386 Généré par l'IA

Cassation on Contractual Penalty Reduction and Guarantor Liability

Numéro de cause 03-15386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that reduced a contractual 10% penalty for unpaid rent to one hundred francs based only on the "entirety of the circumstances," ruling this lacked the necessary legal basis under Article 1152 of the Civil Code, which requires a finding that the amount was manifestly excessive. Furthermore, the lower court erred by denying a claim for guarantees against solidary guarantors, despite acknowledging that a second lease arose from the tenant remaining in possession and that the guarantee agreements explicitly stated they remained valid through tacit renewal, thereby violating Articles 1134, 2011, and 2015 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1152 du Code civil, articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil, Condamne les défendeurs aux dépens; Cassation on Contractual Penalty Reduction and Guarantor Liability: Furthermore, the lower court erred by denying a claim for guarantees against solidary guarantors, despite acknowledging that a second lease arose from the tenant remaining in possession and that the guarantee agreements explicitly stated they remained valid through tacit renewal, thereby violating Articles 1134, 2011, and 2015 of the Civil Code.

Mots-clés

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responsabilité de la caution baisse de loyer contrat de bail clause pénale droit des obligations stipulant dans le porte-fort

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1152 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to legally justify the reduction of the contractual penalty based on this article.

articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles regarding the scope of the sureties' commitments.

Condamne les défendeurs aux dépens

The defendants were ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que pour réduire à cent francs l'indemnité due au titre de la majoration forfaitaire de 10 % contractuellement prévue en cas de non paiement des loyers ou de toute autre somme due en vertu du bail par M. Liazid X..., preneur, l'arrêt se détermine "eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société civile immobilière 8 Gutenberg, bailleresse, de sa demande en garantie dirigée contre MM. Ali X..., Selim X... et Fayçal Y..., cautions solidaires du preneur, l'arrêt énonce que leurs engagements ont été souscrits au seul titre d'un premier bail, dont toutes les dettes ont été réglées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'elle constatait qu'un second bail, pour lequel des loyers et charges étaient demeurées impayées, était né par l'effet du maintien du preneur dans les lieux et que, d'autre part, les cautionnements produits stipulaient continuer dans les mêmes termes dans le cas de renouvellement expressément accepté par le bailleur comme dans celui d'un renouvellement tacite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.