Legislator Jurisprudence & Législation
03-14938 Généré par l'IA

Marital Dissolution Date and Tracing of Community Funds

Numéro de cause 03-14938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to re-date the dissolution of the marital community, which was set at the date of divorce proceedings commencement, to an earlier date, claiming ownership over various assets acquired between the earlier proposed date and the established date, including an apartment, bank balances, life insurance proceeds, salary supplements, severance pay, and funds used to finance his partner's property purchase. The appellate court, finding the appellant primarily at fault for the separation, correctly upheld the dissolution date as the date of the divorce petition, finding no basis to move it earlier regarding most assets, and further correctly treated property tax payments made by the appellant as a debt to the post-community co-ownership rather than his ex-spouse. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding the funds taken from the community to finance the partner's pavilion, ruling that the appellate court erred by affirming that these funds belonged to the community without establishing the burden of proof resting on the ex-wife to demonstrate that the husband actually withdrew those specific community funds for that purpose.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1401, article 1315, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Marital Dissolution Date and Tracing of Community Funds: The appellate court, finding the appellant primarily at fault for the separation, correctly upheld the dissolution date as the date of the divorce petition, finding no basis to move it earlier regarding most assets, and further correctly treated property tax payments made by the appellant as a debt to the post-community co-ownership rather than his ex-spouse. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding the funds taken from the community to finance the partner's pavilion, ruling that the appellate court erred by affirming that these funds belonged to the community without establishing the burden of proof resting on the ex-wife to demonstrate that the husband actually withdrew those specific community funds for that purpose.

Mots-clés

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procédure de divorce séparation de biens dettes fiscales conjoint disjonction de causes point de départ

Dispositions légales citées

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article 1401
This provision defining community property was cited as the legal basis for cassating the part of the decision concerning funds taken from the community for a companion's property purchase.
article 1315
This provision concerning the burden of proof was cited as the legal basis for cassating the part of the decision concerning funds taken from the community for a companion's property purchase.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited regarding the rejection of requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1401

This provision defining community property was cited as the legal basis for cassating the part of the decision concerning funds taken from the community for a companion's property purchase.

article 1315

This provision concerning the burden of proof was cited as the legal basis for cassating the part of the decision concerning funds taken from the community for a companion's property purchase.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited regarding the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. Bernard X... et de Mme Jacqueline Y... a été prononcé par arrêt du 27 juin 1989 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à report de la date de la dissolution de la communauté intervenue le 2 mars 1984, date de l'assignation en divorce et, en conséquence, que dépendraient de la communauté ayant existé entre les époux Z... : l'appartement sis ... à L'Hay-les-Roses, les soldes au 2 mars 1984 des comptes bancaires ouverts à son nom dans diverses agences bancaires, les primes relatives au contrat d'assurance-vie souscrit par lui auprès de l'UAP Vie pendant la communauté, les accessoires de salaires et l'indemnité de licenciement perçue par lui, et les sommes prélevées par lui sur la communauté en vue de financer l'achat d'un pavillon selon acte notarié du 19 septembre 1980 ;

Attendu que la cour d'appel, qui relève notamment que M. X... a empêché sa femme de le rejoindre dans le sud de la France, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de portée des éléments de preuve, décidé que les torts de la séparation lui incombaient à titre principal, en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait voir reporter les effets du divorce au 1er avril 1967 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à report de la date de la dissolution de la communauté intervenue le 2 mars 1984 et, en conséquence, que dépendait de la communauté ayant existé entre les époux Z... : l'appartement sis... à L'Hay-les-Roses, les soldes au 2 mars 1984 des comptes bancaires ouverts à son nom dans les agences de la BNP de Ganges, de la société Marseillaise de crédit à Vigan et de la Caisse de Crédit agricole à Nîmes, les primes relatives au contrat d'assurance-vie souscrit par lui auprès de l'UAP Vie pendant la communauté, les accessoires de salaires et l'indemnité de licenciement perçue par lui en exécution du jugement du 16 décembre 1983, ultérieurement confirmé, et les sommes prélevées par lui sur la communauté en vue de financer l'achat d'un pavillon par sa compagne, Mme A..., selon acte notarié du 19 septembre 1980 et dit que seraient pris en compte notamment les impôts fonciers acquittés par lui et le coût des travaux réglés par Mme Y... à l'exception de ceux relatifs à l'entretien, rejetant toute autre demande ;

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas exclu de la communauté les biens de l'épouse, le moyen manque en fait ;

Et sur le quatrième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à report de la date de la dissolution de la communauté intervenue le 2 mars 1984 et, en conséquence, que dépendait de la communauté ayant existé entre les époux Z... : l'appartement sis... à L'Hay-les-Roses, les soldes au 2 mars 1984 des comptes bancaires ouverts au nom de M. X..., les agences de la BNP de Ganges, de la société Marseillaise de crédit à Vigan et de la Caisse de Crédit agricole à Nîmes, les primes relatives au contrat d'assurance-vie souscrit par M. X... auprès de l'UAP Vie pendant la communauté, les accessoires de salaires et l'indemnité de licenciement par lui perçus en exécution du jugement du 16 décembre 1983, ultérieurement confirmé, et les sommes prélevées par M. X... sur la communauté en vue de financer l'achat d'un pavillon par sa compagne, Mme A..., selon acte notarié du 19 septembre 1980, et dit que seraient pris en compte notamment les impôts fonciers acquittés par M. X... et le coût des travaux réglés par Mme Y... à l'exception de ceux relatifs à l'entretien, rejetant toute autre demande ;

Attendu que c'est sans dénaturer les termes de l'arrêt attaqué dont le caractère équivoque imposait une interprétation que la cour d'appel a estimé que l'arrêt du 27 juin 1989 avait mis à la charge de Mme Y... les seuls charges et impôts afférents à la jouissance du logement et non les taxes foncières pesant sur le propriétaire et dit que lesdites taxes acquittées par M. X... entreront dans le compte de l'indivision, sans qu'il y ait lieu à remboursement par Mme Y... de la moitié de ces dépenses qui constituent une créance de M. X... à l'égard de l'indivision post-communautaire et non à l'endroit de son ex-épouse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1315 et 1401 du Code civil ;

Attendu que pour décider que dépendent de la communauté ayant existé entre les époux Z... les sommes prélevées par M. X... sur la communauté en vue de financer l'achat d'un pavillon par sa compagne, Mme A..., selon acte notarié du 19 septembre 1980, l'arrêt retient que même déduction faite de l'impôt sur le revenu, M. X... disposait encore de ressources suffisantes pour lui permettre d'apporter son concours financier à sa compagne ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser d'où ressortait la preuve, incombant à Mme Y..., que son mari aurait effectivement prélevé sur la communauté les fonds en vue de financer l'achat du pavillon de Mme A..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie d'affirmation sans caractériser l'apport financier opéré par M. X... par prélèvement sur les fonds de communauté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et suivants et 1315 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que dépendent de la communauté ayant existé entre les époux Z... les sommes prélevées par M. X... sur la communauté en vue de financer l'achat d'un pavillon par sa compagne, Mme A..., selon acte notarié du 19 septembre 1980, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.