Employee Reinstatement Denial as Breach of Similar Employment Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who returned from a one-year leave for business creation sought reinstatement to her prior part-time position but was instead offered a different, newly created role involving different responsibilities (tutoring two adolescents on weekends) after her original position was converted to full-time and filled by her replacement; the Supreme Court upheld the lower court's decision to grant the judicial termination of the contract at the employer's fault, reasoning that the newly assigned position did not constitute the "similar employment" guaranteed upon return under the Labor Code, as the nature and scope of the duties were substantially different from her previous role as an educator for a group of children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-32-16 du Code du travail, article L. 122-32-16 du Code du travail, article L. 121-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reinstatement Denial as Breach of Similar Employment Guarantee: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the right of the employee to return to their previous job or a similar one after leave for business creation, which was the basis for the employee's claim for judicial termination.
This provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the employee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 février 1979 par l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG) en qualité d'éducatrice spécialisée ;
que depuis le 12 septembre 1995, elle travaillait à mi-temps au sein d'un centre de rééducation psychothérapeutique ; qu'elle a obtenu, à compter du 1er février 1999, un congé d'un an pour création d'entreprise sur le fondement des articles L. 122-32-12 et suivants du Code du travail ; qu'à l'issue de ce congé, elle a demandé à reprendre son poste à compter du 1er février 2000 ; qu'en réponse, l'employeur l'a informée qu'elle était réintégrée comme éducatrice spécialisée dans un autre établissement où elle avait travaillé au début de sa carrière ; que le 30 janvier 2000, les parties ont signé un avenant modifiant la répartition de l'horaire de travail dans la semaine ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour violation de l'article L. 132-32-16 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que l'application de l'article L. 122-32-16 du Code du travail suppose qu'à son retour de congé pour création d'entreprise, le salarié fasse définitivement connaître son acceptation ou son refus de l'emploi similaire qui lui est proposé par l'employeur et que viole le texte susvisé et l'article L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt qui autorise Mme X... à faire revivre, dans le cadre d'une action en résolution judiciaire, six mois après sa prise de fonction et la signature d'un avenant à son contrat de travail, des griefs qu'elle n'avait nullement formulés au moment de son retour de congé ;
2 / que l'article L. 122-32-16 du Code du travail dispose qu' "à l'issue du congé (pour création d'entreprise), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" et que viole ce texte par addition de dispositions qu'il ne contient pas, l'arrêt qui décide que la garantie d'emploi impose "au premier chef et par priorité" la réintégration "dans son poste initial" du salarié bénéficiaire d'un congé pour création d'entreprise et qui fait dès lors reproche à l'employeur d'avoir offert à Mme X..., non pas le poste désormais occupé par sa remplaçante mais un autre poste assorti d'une rémunération identique, ce qui n'aurait pu constituer qu'une solution "subsidiaire" ;
3 / qu'en faisant reproche à l'employeur, pour déclarer fondée la résolution judiciaire du contrat de travail, d'avoir embauché à temps complet la remplaçante de Mme X..., de ne pas avoir réparti les tâches éducatives entre Mme Y... et Mme X... pour éviter de perturber les jeunes enfants, d'avoir créé un nouveau poste destiné à assurer un soutien scolaire à deux adolescentes qui auraient mal accepté de voir leurs horaires de travail se prolonger le week-end et auraient vécu cette solution comme une punition, la cour d'appel s'immisce directement dans le pouvoir d'organisation et de gestion du chef d'entreprise en violation des articles L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail ;
4 / qu'à supposer que les fonctions attribuées à Mme X... au centre Nazareth -où elle avait déjà exercé- aient été différentes de celles qu'elle occupait avant son départ en congé pour création d'entreprise au sein de l'IRP Gautier, la cour d'appel ne caractérise aucune modification du contrat de travail de Mme X..., privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-32-16 "à l'issue du congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" ;
Et attendu que la cour d'appel a, d'abord, constaté que l'emploi que Mme X... occupait à mi-temps au foyer "Capucine" du centre de rééducation psychothérapeutique avait été occupé pendant son absence par une éducatrice employée, également à mi-temps et que l'employeur avait ensuite transformé les deux mi-temps en un emploi temps complet qu'il avait confié à cette éducatrice, à compter du 1er février 2000, précisément à la date du retour de Mme X... laquelle s'était vu "reléguer" dans un autre établissement pour occuper un poste nouvellement créé ; qu'elle a, ensuite, relevé qu'alors que dans son précédent emploi, Mme X... était responsable d'une dizaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans, en internat, le nouveau poste qui lui était attribué consistait à assurer en fin de semaine et un dimanche sur quatre un soutien scolaire à deux adolescentes ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-32-16 du Code du travail, pu en déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée était fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG) à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.