Spouse Loan Forgery Dispute: Court Duty to Order Handwriting Verification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a debtor opposed an order for payment for a loan taken out with a former spouse, claiming his signature was forged on the credit agreement by the ex-spouse, the lower court dismissed his contestation because he failed to provide handwriting samples for comparison during deliberation, thus not proving the forgery. The high court quashed the decision, reasoning that in cases of disputed handwriting, it was the court's duty to order an official verification of the signature, not to rely on the party alleging forgery to provide comparative evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1324 du Code civil, articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Spouse Loan Forgery Dispute: Court Duty to Order Handwriting Verification: The high court quashed the decision, reasoning that in cases of disputed handwriting, it was the court's duty to order an official verification of the signature, not to rely on the party alleging forgery to provide comparative evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground cited because the decision reversed the lower court's ruling for failing to properly verify the signature, as mandated by this article.
These procedural articles concerning signature verification were cited as grounds for the cassation alongside Article 1324 of the Civil Code.
This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of the request for costs/indemnities based on equity.
This article regarding legal aid/costs was cited in the dispositive for the ruling on related requests.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où une partie désavoue son écriture, la vérification en est ordonnée en justice ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer à la société Finaref (la société) une certaine somme en remboursement d'un prêt consenti à son ex-épouse et à lui-même, il a soutenu qu'il n'était pas le signataire du contrat de prêt et que son épouse avait imité sa signature sur l'offre de crédit ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa contestation, le jugement retient qu'il ne rapportait pas la preuve que son épouse avait imité sa signature et qu'il n'avait pas transmis au Tribunal, au cours du délibéré, des éléments de comparaison de son écriture qui lui avaient été demandés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Liévin ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP François-Régis Boulloche ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.