Heirs v. Municipality: Revocation of Conditional Legacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs of a testator who had bequeathed assets to a municipality subject to a specific charge sued for the revocation of the legacy due to non-performance of that charge, leading to a judgment revoking the legacy and ordering the return of movable assets and a sum of money; the municipality appealed only the part of the judgment concerning the assets other than the money, which it had already returned, and the appellate court declared the appeal inadmissible and rejected it while confirming the initial judgment, prompting the municipality to appeal to the highest court, which rejected the appeal on the grounds that the grounds of appeal were factually baseless because the appellate court's ruling, as stated in its operative part, had actually declared the appeal admissible and ill-founded while confirming the judgment under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau code de procédure civile; Heirs v. Municipality: Revocation of Conditional Legacy: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the request made by the Commune de Bordeaux based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2004), et les productions, que René X... ayant, par testament, légué divers biens à la ville de Bordeaux, les ayants cause de l'héritier du défunt ont assigné la ville en révocation du legs, pour inexécution de la charge dont il était assorti ; qu'un jugement, non assorti de l'exécution provisoire, a révoqué le legs et condamné la ville à restituer les biens meubles compris dans le legs ainsi qu'une certaine somme d'argent ;
qu'après avoir formé un appel limité aux dispositions autres que celle ordonnant la restitution de la somme d'argent, la ville de Bordeaux a restitué ladite somme ;
Attendu que la ville de Bordeaux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, de l'avoir dit mal fondé et d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ayant déclaré l'appel recevable et mal fondé et ayant confirmé le jugement déféré, les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bordeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.