Employee Challenge to Forced Employer Change After Outsourcing Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee challenged being forced to change employers following a business transaction where the original employer outsourced specific installation activities, including those performed by the employee, to a new company under a subcontracting agreement while retaining other activities. The appellate court had ruled in favor of the employee, determining that the transfer did not constitute the legal transfer of an autonomous economic entity under the relevant labor code provision because the outsourced activity lacked internal autonomy within the original structure and there was no established transfer of material or intangible operational resources to the new subcontractor. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded that no economic entity transfer occurred, thus invalidating the imposed change of employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Challenge to Forced Employer Change After Outsourcing Transfer: The appellate court had ruled in favor of the employee, determining that the transfer did not constitute the legal transfer of an autonomous economic entity under the relevant labor code provision because the outsourced activity lacked internal autonomy within the original structure and there was no established transfer of material or intangible operational resources to the new subcontractor. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded that no economic entity transfer occurred, thus invalidating the imposed change of employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This order dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alcatel réseaux d'entreprises, devenue depuis la société Nextira One France, a conclu le 24 juin 1998 avec une société Marine consulting une convention qui confiait à cette dernière, à compter du 1er juillet suivant, la réalisation d'une partie des activités exercées jusqu'alors par la première, à l'exclusion de l'activité "grands systèmes" ; que M. X..., employé par la société Alcatel réseaux d'entreprise depuis 1974, en qualité de technicien d'installation et relevant à ce titre de l'agence de Nice, a contesté le changement d'employeur qui lui était imposé et demandé paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Nextira One France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2004) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que lorsque l'entité économique passe sous une direction nouvelle, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
qu'ayant constaté que la société Alcatel réseaux d'entreprise avait cédé à la société Marine consulting les activités d'installation des petites et moyens systèmes de grande diffusion, de travaux d'intervention et de certaines activités permanentes sur site, et conclu par ailleurs un contrat de sous-traitance avec la société cessionnaire afin qu'elle poursuive l'activité cédée avec la clientèle de la société cédante, grâce aux 627 salariés spécialement affectés à cette activité, de sorte que l'entité économique cédée, autonome, avait poursuivi son objectif propre en passant sous la direction nouvelle de la société Marine consulting, la cour d'appel a, en refusant de reconnaître dans l'opération réalisée le transfert d'une entité économique autonome justifiant la poursuite du contrat de travail de M. X... avec la nouvelle société, violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, a fait ressortir que l'activité poursuivie en sous-traitance par la société Marine consulting ne relevait d'aucune structure autonome au sein de la société Alcatel réseaux d'entreprise, d'autre part, a constaté qu'il n'était pas établi que l'accord de sous-traitance s'était effectivement accompagné du transfert, à la société Marine consulting, de moyens d'exploitation corporels ou incorporels ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune entité économique n'avait alors été transférée et qu'en conséquence l'obligation faite à M. X... de changer d'employeur n'était pas justifiée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nextira One France, venant aux droits de la société Alcatel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.