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05-13238 Généré par l'IA

Physician's Attempt to Switch Fee Schedules Ruled Untimely Under Minimal Convention Regulation

Numéro de cause 05-13238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A specialist physician, established before the entry into force of the minimal convention regulation following the annulment of the previous national agreement, sought to switch from the Sector I fee schedule to the Sector II schedule in 2002, but the primary health insurance fund rejected the request as untimely. The Court of Cassation quashed the appellate decision that allowed the switch, reasoning that the minimal convention regulation, which legally replaced the national agreement, dictates the conditions for fee schedule options for previously contracted physicians, and since the physician did not submit his request within the deadline set by the minimal regulation, his appeal was contrary to the applicable texts.

Regeste Legislator

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L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, article 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998, article 627 du nouveau code de procédure civile; Physician's Attempt to Switch Fee Schedules Ruled Untimely Under Minimal Convention Regulation: The Court of Cassation quashed the appellate decision that allowed the switch, reasoning that the minimal convention regulation, which legally replaced the national agreement, dictates the conditions for fee schedule options for previously contracted physicians, and since the physician did not submit his request within the deadline set by the minimal regulation, his appeal was contrary to the applicable texts.

Mots-clés

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règlement d'assurance droit d'entrée décisions en matière médicale choix du fournisseur de prestations annulation du contrat réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

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L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale
These articles, along with the interministerial decree, form the legal basis for the Court's decision regarding the applicable regime for the doctor's fee sector.
article 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998
These articles, related to the minimal conventional regulation, justify the rejection of the appeal as the request was not made within the prescribed time limit.
article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without referral after quashing the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale

These articles, along with the interministerial decree, form the legal basis for the Court's decision regarding the applicable regime for the doctor's fee sector.

article 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998

These articles, related to the minimal conventional regulation, justify the rejection of the appeal as the request was not made within the prescribed time limit.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without referral after quashing the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, tels qu'alors applicables, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 "portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale" ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que les médecins précédemment conventionnés ainsi que ceux dont l'adhésion intervient à la suite d'une première installation, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que par lettre recommandée expédiée à la caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressé par cet organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, M. X..., médecin spécialiste de dermato-vénérologie installé depuis le 1er juillet 1998, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différent dit secteur II, présentée le 21 juin 2002 ;

Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt attaqué retient que les dispositions opposées par la caisse avaient vocation à régir les modalités de l'option au moment de l'entrée en vigueur du règlement mais qu'elles ne faisaient pas obstacle à une demande de passage d'un secteur conventionné à l'autre ;

Attendu, cependant, que le règlement conventionnel minimal détermine, au même titre que la convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... n'avait pas formulé sa demande dans le délai fixé par le règlement conventionnel minimal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.