Legislator Jurisprudence & Législation
05-10088 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. Rural Development Syndicate (Irrigation Damages)

Numéro de cause 05-10088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural entity sued a rural development syndicate for damages related to failures in an irrigation network it operated. The syndicate appealed a ruling that condemned it to pay damages, arguing the lower court improperly based its decision on a specific water regulation despite the parties having purportedly agreed in their submissions to exclude its application due to alleged illegality, and that the court should have referred a preliminary question regarding the regulation's validity to the administrative jurisdiction because its adoption may have involved a conflicted interest. The high court rejected the appeal, finding that a mere convergence of arguments in the pleadings does not constitute the express agreement under the Code of Civil Procedure that binds the judge to limit the legal points of debate, allowing the appellate court to base its decision on the regulation after setting aside disputes over its applicability; furthermore, the argument regarding the need for a preliminary reference was deemed inadmissible as it was raised for the first time before the high court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 12 du nouveau code de procédure civile, article 74 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Agricultural Entity v. Rural Development Syndicate (Irrigation Damages): The syndicate appealed a ruling that condemned it to pay damages, arguing the lower court improperly based its decision on a specific water regulation despite the parties having purportedly agreed in their submissions to exclude its application due to alleged illegality, and that the court should have referred a preliminary question regarding the regulation's validity to the administrative jurisdiction because its adoption may have involved a conflicted interest. The high court rejected the appeal, finding that a mere convergence of arguments in the pleadings does not constitute the express agreement under the Code of Civil Procedure that binds the judge to limit the legal points of debate, allowing the appellate court to base its decision on the regulation after setting aside disputes over its applicability; furthermore, the argument regarding the need for a preliminary reference was deemed inadmissible as it was raised for the first time before the high court.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi préjudiciel droit agricole personne morale question préjudicielle développement rural calamité agricole

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 12 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning for rejecting the argument that the judge was bound by the parties' stated legal grounds.
article 74 du nouveau code de procédure civile
Cited to rule on the inadmissibility of the preliminary question argument raised for the first time before the Court of Cassation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the SMARD's claim for damages and to award costs to the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 12 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning for rejecting the argument that the judge was bound by the parties' stated legal grounds.

article 74 du nouveau code de procédure civile

Cited to rule on the inadmissibility of the preliminary question argument raised for the first time before the Court of Cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the SMARD's claim for damages and to award costs to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2004), que, se plaignant de dommages consécutifs à des désordres ayant affecté un réseau d'irrigation desservant son exploitation agricole, L'EARL Le Fenouillet (l'EARL) a assigné en réparation le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD), qui exploite ce réseau ;

Attendu que le SMARD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'Earl, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique des faits et actes litigieux lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; qu'en vertu d'un accord exprès et réciproque, contenu dans leurs conclusions respectives et portant sur des droits disponibles, les parties avaient entendu exclure que les obligations contractuelles du SMARD ainsi que son éventuelle responsabilité soient appréciées au regard du règlement d'eau du 9 mai 1985, dont l'une et l'autre partie soutenaient qu'il était entaché d'illégalité ; qu'en déduisant dès lors le manquement du SMARD à ses obligations contractuelles d'un non-respect des dispositions de ce règlement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que sont illégales les délibérations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres de l'organe délibérant intéressés ; que l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des administrés ; qu'au regard de ce critère, présentait un caractère sérieux, la contestation de la légalité du règlement d'eau adopté par le syndicat intercommunal pour l'irrigation de la plaine de Saint-Restitut le 9 mai 1985, tirée de ce que le président du conseil syndical avait préalablement souscrit, pour son propre compte, une adhésion à l'irrigation dont ce règlement avait pour objet de déterminer les modalités et, en particulier, les obligations de son cocontractant ; qu'en décidant le contraire, pour faire application dudit règlement sans poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 2131-11 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'une simple concordance des conclusions échangées de part et d'autre ne constituant pas l'accord exprès qui pourrait, selon l'article 12 du nouveau code de procédure civile, lier le juge par des points de droit auxquels les parties auraient entendu limiter le débat, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, après avoir écarté les contestations relatives à l'applicabilité du règlement d'eau, fonder sa décision notamment sur cet acte ;

Et attendu que le SMARD, n'ayant pas soulevé devant les juges du fond le moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, à s'en prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SMARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du SMARD ; le condamne à payer à l'EARL Le Fenouillet la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.