Legislator Jurisprudence & Législation
03-12908 Généré par l'IA

Appeal Against Guardianship Decisions Regarding Property Sale Rejected for Lack of Standing

Numéro de cause 03-12908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an individual's appeal against three decisions by the guardianship judge: the initial placement of the protected person under curatorship, the authorization to sell a house, and subsequent placement under trusteeship with authorization to sell the same property, all of which occurred before the death of the protected person who had willed the property to the appellant. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant lacked the legal standing (qualité) to challenge the guardianship decisions because he was neither the initial petitioner nor held any role in the protective measures, meaning his challenge was construed as an abuse of procedural rules for purely hereditary aims, justifying the rejection of the appeals and the imposition of a civil fine.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Guardianship Decisions Regarding Property Sale Rejected for Lack of Standing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant lacked the legal standing (qualité) to challenge the guardianship decisions because he was neither the initial petitioner nor held any role in the protective measures, meaning his challenge was construed as an abuse of procedural rules for purely hereditary aims, justifying the rejection of the appeals and the imposition of a civil fine.

Mots-clés

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qualité pour recourir tutelle inaedificatio action en partage successoral vocation successorale de l'héritier défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for litigation costs based on this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal, although it does not cite a specific substantive legal article explaining the basis for the rejection, only the concluding action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for litigation costs based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal, although it does not cite a specific substantive legal article explaining the basis for the rejection, only the concluding action.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par décision du juge des tutelles du 29 février 1996, Suzanne X... a été placée sous le régime de la curatelle et sa belle-fille, Mme Odile Y..., désignée en qualité de curatrice ; qu'une ordonnance du 17 novembre 1998 l'a autorisée, en cette qualité, à vendre à l'amiable une maison située à Carqueiranne, que Mme X... avait léguée, par testament olographe du 17 octobre 1984 à son fils, M. Daniel Y..., par préciput et hors part ; que le juge des tutelles, après s'être saisi d'office a, par ordonnance du 28 janvier 1999, placé Suzanne X... sous tutelle et désigné Mme Odile Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; qu'une ordonnance du 4 février 1999 a autorisé Mme Odile Y... à vendre de gré à gré le bien situé à Carqueiranne au prix de 810 000 francs ; que Suzanne X... est décédée le 7 juin 1999 ; que par requêtes du 24 novembre 2000, M. Daniel Y... a formé un recours à l'encontre des trois décisions du juge des tutelles rendues les 17 novembre 1998, 28 janvier 1999 et 4 février 1999 ;

Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Daniel Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2003) d'avoir déclaré ses recours irrecevables ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte de la procédure que M. Daniel Y... a déposé, le 27 janvier 2003, avec l'autorisation du tribunal, une note en délibéré sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des recours soulevé à l'audience par le ministère public ; qu'ensuite, le jugement retient exactement qu'aux termes de l'article 1253 du nouveau Code de procédure civile la notification de la décision qui a prononcé l'ouverture de la tutelle à d'autres personnes que la majeure protégée n'est prévue que si le juge l'estime utile et que le recours prévu par l'article 1256 du même code doit être exercé dans les quinze jours du jugement pour les personnes auxquelles le jugement qui ouvre la tutelle n'a pas été notifié, en application de l'article 1257 du même Code qui n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'enfin, les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile, applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions relatives à la gestion des biens de la personne protégée, n'ouvrent un recours qu'au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont la décision modifie les droits et les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; qu'il résulte des énonciations du jugement et du dossier de procédure que M. Daniel Y... n'était pas le requérant et n'exerçait aucun rôle dans la tutelle, de sorte qu'il était sans qualité pour contester les décisions autorisant la vente du bien ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Daniel Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile ;

Attendu, d'une part, qu'en retenant que les recours exercés par M. Daniel Y..., plus de dix-huit mois après le décès de Suzanne X..., ne relevaient pas d'une volonté de protection de la majeure protégée mais traduisaient un véritable détournement des règles procédurales des mesures de protection à des fins purement successorales, le tribunal a caractérisé l'abus dans l'exercice des recours ; que, d'autre part, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans objet par suite du rejet des trois autres moyens ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.