Spousal Fault Divorce Damages Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision that granted divorce on the grounds of his exclusive fault, leading to his condemnation to pay damages and a compensatory allowance of 100,000 euros to his spouse. The high court rejected the appeal, finding that the lower court acted within its sovereign power of appreciation by relying on evidence, including an adultery report and medical findings related to violence and threatening remarks, to conclude that the appellant's serious and repeated violation of marital duties made continued cohabitation intolerable, and similarly, the determination of the compensatory allowance was based on a proper assessment of the evidence and the foreseeable consequences of the community's liquidation, without error in failing to detail every argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Fault Divorce Damages Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, finding that the lower court acted within its sovereign power of appreciation by relying on evidence, including an adultery report and medical findings related to violence and threatening remarks, to conclude that the appellant's serious and repeated violation of marital duties made continued cohabitation intolerable, and similarly, the determination of the compensatory allowance was based on a proper assessment of the evidence and the foreseeable consequences of the community's liquidation, without error in failing to detail every argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's grievance as the basis for the damages award upheld by the lower court, although the final decision only rejects the appeal against this finding.
This provision was applied to reject the appellant's claim for costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2004) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce à ses tort exclusifs et de l'avoir condamné à payer à son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, se fondant sur un constat d'adultère portant mention de l'autorisation du président du tribunal de grande instance et relevant d'une part que les violences subies par Mme Y... étaient attestées par la conjonction d'un rapport de médecine légale et des propos menaçants de M. X... à son égard au moment de l'établissement du constat d'adultère, d'autre part que celui-ci entretenait une relation intime avec une autre femme, a retenu que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros ;
Attendu,d'abord,que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et par des motifs non hypothétiques sur les conséquences prévisibles de la liquidation de la communauté sur la situation des époux, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a alloué à Mme Y... la prestation litigieuse ; qu'ensuite une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE