Inadmissibility of Appeals Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary appeal was declared inadmissible because it was filed on March 14, 2005, against a judgment from October 4, 2004, which had been served on October 29, 2004, thus exceeding the statutory deadline according to the relevant civil procedure article. Similarly, the incidental appeal, filed by other parties who joined the main appeal and adopted its grounds, was also deemed inadmissible because it was lodged more than two months after the service of the amplifying brief, which was subject to a shortened deadline set by the First President of the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 612 du nouveau Code de procédure civile, Article 1010 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépend; Inadmissibility of Appeals Due to Untimely Filing: Similarly, the incidental appeal, filed by other parties who joined the main appeal and adopted its grounds, was also deemed inadmissible because it was lodged more than two months after the service of the amplifying brief, which was subject to a shortened deadline set by the First President of the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the main appeal inadmissible due to late filing.
This provision was cited as the basis for declaring the cross-appeal inadmissible because it was filed too late following the extension of the defense deadline.
This provision was used to order the appellant to pay the other parties a sum for legal costs.
The court ordered the appellant to bear the costs (dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... Y... s'est pourvue en cassation le 14 mars 2005 contre un arrêt qui a été rendu le 4 octobre 2004 par la cour d'appel de Montpellier et qui lui a été signifié le 29 octobre 2004 ;
que son pourvoi est en conséquence irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par ordonnance du 22 mars 2005 notifiée à toutes les parties, le premier président de la Cour de cassation a réduit à deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense ;
Attendu que le mémoire ampliatif, accompagné de l'ordonnance du premier président, a été signifié le 19 juillet 2005 à M. Jacques Z..., ès qualités d'héritier de Louise Y..., décédée le 18 juin 2001, à Mme A... Y..., à M. Charles Y... et à Mme Charlotte Y... ;
Attendu que ceux-ci ont déposé le 19 octobre 2005 un mémoire "en réponse et à l'appui d'un pourvoi incident", par lequel ils se sont joints au pourvoi formé par Mme X... Y... et ont repris à leur compte les deux moyens de cassation formulés par celle-ci ; que leur pourvoi incident, formé plus de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif, est en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... Y... à payer aux consorts B... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.