Legislator Jurisprudence & Législation
05-12230 Généré par l'IA

Divorce Appeal on Shared Fault and Financial Agreement Assessment

Numéro de cause 05-12230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a Court of Appeal decision that granted a divorce on the shared fault of both spouses, arguing that the court failed to solicit observations on the financial consequences after the parties spontaneously reached an agreement on that matter and that the court improperly weighed testimonial evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the parties had already agreed on the financial consequences, the lower court was under no obligation to seek further input, and that the appellate court acted within its sovereign power when assessing the probative value of the attestations submitted against the appellant, even though they were from family members.

Regeste Legislator

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Divorce Appeal on Shared Fault and Financial Agreement Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the parties had already agreed on the financial consequences, the lower court was under no obligation to seek further input, and that the appellate court acted within its sovereign power when assessing the probative value of the attestations submitted against the appellant, even though they were from family members.

Mots-clés

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examen de la situation financière force probante appréciation des preuves pouvoir d'appréciation divorce contentieux acquêts
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

These provisions are cited in the dispositive to rule on the claim for attorney fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 mars 2004), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... ;

Attendu, d'une part, que les parties ayant spontanément conclu sur les conséquences pécuniaires du divorce, la cour d'appel n'était pas tenue de solliciter leurs observations à cet égard ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les attestations produites par Mme Z..., bien qu'émanant de membres de sa famille, établissaient l'existence des griefs articulés à l'encontre de M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.