Legislator Jurisprudence & Législation
04-19787 Généré par l'IA

Buyer's Right of First Refusal vs. Subsequent Sale and Deed Omission

Numéro de cause 04-19787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when a seller, having previously committed in a private agreement to grant the buyer a right of first refusal on remaining land, later sold that land to third parties, with the right of first refusal clause omitted from the final notarial deed. The lower court dismissed the buyer's claim for damages, reasoning that by failing to insist on the clause being included in the official deed and by not pursuing the matter subsequently, the buyer had clearly waived the benefit of the preferential purchase right. The high court quashed this decision, holding that the lower court failed to legally establish the buyer's unequivocal manifestation of intent to renounce the benefit of the right of first refusal stipulated in the initial agreement, as required by the relevant civil code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Right of First Refusal vs. Subsequent Sale and Deed Omission: The lower court dismissed the buyer's claim for damages, reasoning that by failing to insist on the clause being included in the official deed and by not pursuing the matter subsequently, the buyer had clearly waived the benefit of the preferential purchase right. The high court quashed this decision, holding that the lower court failed to legally establish the buyer's unequivocal manifestation of intent to renounce the benefit of the right of first refusal stipulated in the initial agreement, as required by the relevant civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
acheteur prétention de tiers objet du litige constitution d'un droit réel longa manu traditio vente de gré à gré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
The provision serves as the legal basis for the cassation, as the Court of Appeal failed to correctly apply the principle regarding the binding force and interpretation of contractual stipulations (pacte de préférence).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order one party to pay a sum to the other for litigation costs incurred before the Court of Cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

The provision serves as the legal basis for the cassation, as the Court of Appeal failed to correctly apply the principle regarding the binding force and interpretation of contractual stipulations (pacte de préférence).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order one party to pay a sum to the other for litigation costs incurred before the Court of Cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2004), que par acte sous seing privé du 5 janvier 1991, Mme X... a vendu à M. Y... une maison d'habitation et diverses parcelles ; qu'aux termes de cet acte la venderesse s'était engagée "à donner à M. Y... le droit de préemption prioritaire sur la vente future" des terres restant lui appartenir ; que cette clause n'a pas été reprise dans l'acte notarié de vente du 2 avril 1991 ; que par acte du 5 juin 1999, Mme X... ayant vendu ces terres aux époux Z..., M. Y... a assigné Mme X... en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'en n'exigeant pas du notaire qu'il reproduise dans l'acte authentique de vente la clause à laquelle il se réfère aujourd'hui, puis en se désintéressant totalement de cette question ultérieurement, M. Y... a manifestement renoncé au bénéfice de cette clause de préférence ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la manifestation par M. Y... de son intention non équivoque de renoncer au bénéfice du pacte de préférence stipulé à son profit dans l'acte du 5 janvier 1991, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.