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03-46647 Généré par l'IA

Employee Appeal on Contract Validity and Employer Liability Rejected by Cassation Court

Numéro de cause 03-46647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that denied the resolution of his employment contract due to the employer's fault and subsequent claims for compensation, arguing that the temporary work contract was void because it was not provided in writing within two working days of the start of the assignment, thereby making the user company the effective employer. The Court of Cassation rejected the appeal because the employee, having claimed in his appellate submissions that he was employed under a verbal, open-ended contract with the user company, was not permitted to assert a contradictory legal position before the Court of Cassation regarding the temporary work contract's formalities.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Appeal on Contract Validity and Employer Liability Rejected by Cassation Court: The Court of Cassation rejected the appeal because the employee, having claimed in his appellate submissions that he was employed under a verbal, open-ended contract with the user company, was not permitted to assert a contradictory legal position before the Court of Cassation regarding the temporary work contract's formalities.

Mots-clés

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contrat de travail validité de cession de créance recours du personnel licenciement abusif qualité pour recourir violation essentielle du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision of the final order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core decision of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2003 ) de l'avoir débouté de ses demandes tenant à voir prononcer la résolution du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société SBTP aux torts exclusifs de celle-ci et à voir fixer sa créance au passif de cette société à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité du contrat en tant qu'il est contrat de travail temporaire, de sorte que l'entreprise utilisatrice acquiert la qualité d'employeur ; que cette formalité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de deux jours susvisé ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été mis à disposition de la société SBTP en vertu d'un contrat de travail temporaire conclu avec la société New Inter, de sorte que la société SBTP n'avait pas la qualité d'employeur, après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société New Inter et M. X... avait été signé postérieurement à l'accident de travail dont celui-ci avait été victime le 22 avril 1997, soit plus de deux jours après la mission débutée le 14 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles

L.124-2-2, L.124-4 et L.124-7 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié, qui prétendait dans ses conclusions d'appel avoir été engagé par la société SBTB par un contrat à durée indéterminée verbal, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.