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03-20860 Généré par l'IA

Share Sale Annulment Blocked by Prescription Period Due to Intermittent Insanity

Numéro de cause 03-20860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who sold his shares in a company to his brothers in 1981 sought the annulment of the sales in 1997, alleging he was insane at the time of the transactions, but the lower courts rejected his claim based on the five-year prescription period, finding that although the prescription period for annulment based on mental incapacity can be suspended due to an inability to act, the claimant failed to prove he was incapable of acting except during specific periods of hospitalization, meaning the prescription had already accrued by 1986, a finding the Court of Cassation upheld because the appellate court did not misrepresent the expert psychiatric report when concluding that, outside of hospitalization, the claimant was not in a state of insanity preventing him from acting.

Regeste Legislator

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article 1304 du Code civil, article 489 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Yves X... aux dépens; Share Sale Annulment Blocked by Prescription Period Due to Intermittent Insanity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.

Mots-clés

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vente d'actions incapacité de discernement prescription exclusion d'un actionnaire annulation du congé vente à l'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Yves X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

The court rejected claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. Yves X... qui avait par deux actes des 1er et 30 octobre 1981, vendu à ses frères Jean-Claude et Maurice la totalité des actions qu'il détenait dans la société KIRPY, soutenant qu'il se trouvait en état d'insanité mentale au moment de la signature de ces actes, a sollicité en référé en 1997 la désignation d'un expert psychiatre et a assigné ses frères au fond pour obtenir l'annulation de ces ventes ;

que la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil lui ayant été opposée par les défendeurs, il a soutenu qu'il se trouvait du fait de son état mental dans l'impossibilité d'agir ;

Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 octobre 2003) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que si à l'égard du majeur non protégé le délai de prescription de 5 ans de l'action en nullité intentée sur le fondement de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de cet acte peut prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et d'adopter les conclusions de l'expert psychiatre a, sans dénaturer le rapport d'expertise, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que c'était seulement pendant les périodes d'hospitalisation que la capacité de M. X... était radicalement altérée, et qu'en l'absence d'hospitalisation au cours des années 1980 à 1986, l'intéressé ne se trouvait pas en état d'insanité d'esprit et n'avait pas démontré son incapacité à agir, de sorte que la prescription avait été acquise le 31 octobre 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Yves X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.