Swiss Judgment Enforcement Based on Post-Dating Lugano Convention and Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in declaring a 1986 Swiss district court judgment enforceable in France based on the Lugano Convention of 1988, because the Convention only entered into force in Switzerland in 1992, subsequent to the judgment in question, and the court violated procedural rules by applying the Convention ex officio without subjecting that basis to adversarial debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Swiss Judgment Enforcement Based on Post-Dating Lugano Convention and Procedural Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the cassation due to the incorrect application of the Convention to a prior decision.
Cited as a legal basis for the cassation alongside the Lugano Convention regarding the applicable law.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by Mme Y... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 11 novembre 1986 par le tribunal de district de Zurich (Confédération helvétique) dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., en estimant que cette décision réunissait les conditions requises par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, que la cour d'appel a appliquée d'office ;
Qu'en se fondant sur cette convention alors qu'elle n'est entrée en vigueur en Suisse que le 1er février 1992, soit postérieurement à la décision dont l'exequatur était demandé, et sans soumettre le moyen tiré de l'application de la Convention de Lugano à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.