Night Shift Compensation Based on Statutory Definition Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees working a night shift from 9 PM to 5 AM sued for a 40% wage increase for the hour between 9 PM and 10 PM, based on the company agreement's provision for a night differential applicable to hours within the 9 PM to 5 AM or 10 PM to 6 AM window, arguing that the statutory definition of night work, established by a May 2001 law as work performed between 9 PM and 6 AM, required the contractual compensation to apply across the entire statutory range. The Supreme Court rejected the employer's appeal, reasoning that the new legal definition of night work had immediate effect due to its public order nature, compelling the application of the corresponding contractual compensation for all hours falling within the scope of the new legal definition, even if the agreement's scope might have been interpreted more restrictively before the law changed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 213-1-1 du Code du travail, article L. 213-1-1 du Code du travail, REJETTE les pourvois, Condamne la société Brasseries Heineken aux dépens; Night Shift Compensation Based on Statutory Definition Change: The Supreme Court rejected the employer's appeal, reasoning that the new legal definition of night work had immediate effect due to its public order nature, compelling the application of the corresponding contractual compensation for all hours falling within the scope of the new legal definition, even if the agreement's scope might have been interpreted more restrictively before the law changed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeals.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 03-44.587 à Z 03-44.631 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'article 37 de l'accord d'entreprise de la société Brasseries Heineken, que "pour chaque heure, dans la nuit de 8 heures comprise dans la plage 21 heures à 5 heures ou 22 heures à 6 heures, selon l'horaire de l'établissement, sera attribuée une majoration de nuit de 40 % du taux horaire effectif" ; que M. X... et quarante-quatre salariés de l'établissement Brasseries Heineken de Marseille, travaillant en équipe de nuit de 21 heures à 5 heures, se prévalant de l'article 213-1-1 du Code du travail issu de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, définissant le travail de nuit comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle, pour l'heure accomplie de 21 heures à 22 heures ; que le syndicat CGT de l'entreprise s'est joint à l'action ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de Marseille, 30 avril 2003) d'avoir fait droit aux demandes des salariés et du syndicat, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 213-1-1 du Code du travail institué par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre l'application des dispositions des conventions ou accords collectifs prévoyant des compensations pécuniaires au travail de nuit à des hypothèses dans lesquelles les conditions prévues par celles-ci ne sont pas remplies ; qu'en estimant que la loi du 9 mai 2001 imposait l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 37 de l'accord d'entreprise de la société Brasseries Heineken à l'ensemble des heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, bien que l'accord ait prévu que cette majoration serait attribuée dans la limite de 8 heures, pour chaque heure comprise dans la plage de 21 heures - 5 heures ou 22 heures - 6 heures selon l'horaire de l'établissement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 213-1-1 et L. 213-4 du Code du travail, ainsi que l'article 37 de l'accord d'entreprise de la société Brasseries Heineken ;
Mais attendu que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 du Code du travail, devant s'appliquer immédiatement en raison de son caractère d'ordre public, le conseil des prud'hommes a décidé à bon droit que la compensation pécuniaire prévue par l'article 37 de l'accord d'entreprise devait aussi s'appliquer immédiatement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Brasseries Heineken aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.