Employee Compensation Reduction: Mutual Consent Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired under a fixed-term contract as a negotiator and later employed under an indefinite contract, sought back pay for the period between October 1998 and October 1999, which the employer had reduced because the employee benefited from a guaranteed fixed salary while colleagues did not. The Court of Appeal rejected the claim, reasoning that the compensation terms were a matter for the parties' agreement, evidenced by the employee's failure to contest the reduction for three years until her dismissal. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court erred by not finding an express agreement from the employee to the reduction and by concluding that mere silence or failure to protest over time necessarily implied an agreement regarding her compensation, thereby violating the principle that any modification to a contract requires mutual consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Compensation Reduction: Mutual Consent Requirement: The Court of Appeal rejected the claim, reasoning that the compensation terms were a matter for the parties' agreement, evidenced by the employee's failure to contest the reduction for three years until her dismissal. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court erred by not finding an express agreement from the employee to the reduction and by concluding that mere silence or failure to protest over time necessarily implied an agreement regarding her compensation, thereby violating the principle that any modification to a contract requires mutual consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when ruling on the salary recall claim, leading to the partial cassation of the judgment.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by the company Gefimo.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme de X... a été engagée par une agence immobilière, la société Gefimo, à compter du 15 octobre 1998 en qualité de négociateur pour une durée de 12 mois par contrat de coopération, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 14 250 francs outre une partie variable liée au commissionnement, puis par contrat à durée indéterminée ; que, licenciée le 11 juin 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment d'un rappel de salaires sur la période d'octobre 1998 à octobre 1999 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de demande de rappel de salaires d'octobre 1998 à octobre 1999, la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir relevé que l'employeur avait effectué ces retenues pour ne pas privilégier la salariée qui bénéficiait durant cette première année d'un salaire fixe garanti contrairement à ses autres collègues et qu'elle n'avait pas contesté cette réduction de sa rémunération jusqu'à son licenciement, soit 3 ans après, retient que les conditions de rémunération sont l'affaire des parties et qu'il convient de s'en remettre aux accords écrits ou tacites conclus entre l'employeur et le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, elle n'avait pas constaté d'accord exprès de la salariée à la réduction de sa rémunération et, d'autre part, que le fait pour la salariée de n'émettre aucune protestation jusqu'à son licenciement, n'implique pas nécessairement l'existence d'un accord sur sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de 9 008,56 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 1998 à octobre 1999, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Gefimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefimo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.