Legislator Jurisprudence & Législation
04-18325 Généré par l'IA

Mixed Judgment and Unilateral Promise to Sell: Acceptance and Waiver of Formal Requirements

Numéro de cause 04-18325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal concerning a mixed judgment and a unilateral promise to sell, affirming that the mere deposit of a provisional sum did not constitute implicit acceptance of the judgment without an unequivocal act of agreement. Furthermore, the court upheld the finding that the parties had mutually waived the formal requirements of the promise to sell by the seller allowing possession and expensive renovations, accepting substantial payments beyond the option period, and waiting three years before attempting to cancel the agreement, thereby establishing that the sale was perfected based on the parties' intent to disregard the formal requirements.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mixed Judgment and Unilateral Promise to Sell: Acceptance and Waiver of Formal Requirements: Furthermore, the court upheld the finding that the parties had mutually waived the formal requirements of the promise to sell by the seller allowing possession and expensive renovations, accepting substantial payments beyond the option period, and waiting three years before attempting to cancel the agreement, thereby establishing that the sale was perfected based on the parties' intent to disregard the formal requirements.

Mots-clés

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promesse de payer modalités de vente exigences de forme contrat mixte offre sans engagement contrat unilatéral

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was applied to order the appellant (Mme Y...) to pay a sum of money to the respondent (M. X...) for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was applied to order the appellant (Mme Y...) to pay a sum of money to the respondent (M. X...) for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la consignation de la provision fixée par le jugement mixte n'avait pu valoir acquiescement implicite à la décision dès lors qu'elle n'avait été suivie d'aucun acte exprimant sans équivoque l'acceptation par M. X... des termes du jugement mixte et du jugement rectificatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que les parties pouvaient librement renoncer d'un commun accord aux modalités de levée d'option convenues dans une promesse unilatérale de vente, et relevé que la venderesse avait autorisé une prise de possession réelle des lieux par le bénéficiaire et la réalisation de travaux coûteux et importants, qu'elle avait encaissé sans réserve plus de 60 % du prix tant avant la signature de la promesse qu'après l'expiration du délai de levée d'option et qu'un délai de trois années s'était écoulé entre la date d'expiration du délai de levée de l'option et l'envoi, par la venderesse, d'une lettre recommandée exprimant sa volonté d'"annuler" la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants tirés de l'absence de validité de la promesse de vente et de l'arrêt des versements, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les parties avaient entendu s'affranchir du formalisme de la promesse de vente et que la vente était parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.