Property Owners' Association v. Construction Company and Insurer (Third-Party Joinder Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sued a construction company and its insurer for damages following renovation work, after an initial judgment had already condemned them for prior defects. In a subsequent appeal, the insurer sought to join the project's architect as a third party to make a prior expert determination binding on him, with the appellate court permitting this intervention based on a new decision in the association's favor that ordered a new expertise. The high court quashed the appellate ruling, finding the court erred in allowing the joinder because the insurer, fully aware of the architect's role from the initial litigation, had sufficient grounds to include him earlier, thereby violating the procedural rules governing third-party intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 555 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association v. Construction Company and Insurer (Third-Party Joinder Appeal): In a subsequent appeal, the insurer sought to join the project's architect as a third party to make a prior expert determination binding on him, with the appellate court permitting this intervention based on a new decision in the association's favor that ordered a new expertise. The high court quashed the appellate ruling, finding the court erred in allowing the joinder because the insurer, fully aware of the architect's role from the initial litigation, had sufficient grounds to include him earlier, thereby violating the procedural rules governing third-party intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law when ruling on the admissibility of the intervention request.
This article was cited to determine that the cassation did not require referral back to the lower court.
This article was used to order the MAAF to pay a sum to M. X... for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard du syndicat des copropriétaires Astorias A et B 11 et 11 bis, avenue des Fleurs et de la société Maçonnerie technique conseil ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2004), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Astorias A et B (le syndicat) a, par contrat de 6 février 1989, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé la société Maçonnerie technique conseil (société MTC), assurée par la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), des travaux de rénovation de cet immeuble portant sur le gros oeuvre, la charpente, la couverture et la peinture des menuiseries extérieurs et des serrureries ; que la réception est intervenue le 6 février 1990 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres consistant en des infiltrations, des fissures et une dégradation des enduis, un jugement du 26 janvier 1996 du tribunal de grande Instance de Nice rectifié par un jugement de ce même tribunal du 6 décembre 1996 a, statuant au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 octobre 1994, condamné in solidum la société MTC, garantie par la MAAF, et M. X..., tenus pour moitié dans leurs rapports respectifs, des condamnations prononcées, à payer des sommes au syndicat ; qu'arguant de nouveaux désordres consistant en un claquage des enduits et une mauvaise application des peintures, le syndicat a assigné en juillet 1997 la société MTC et la MAAF ; qu'un premier arrêt du 13 février 2003 a constaté que la demande du syndicat était recevable et bien-fondée et ordonné une expertise ; que la MAAF a assigné en intervention forcée M. X..., demandant que l'expertise ordonnée lui soit rendue commune ;
Attendu que pour dire cette demande recevable, l'arrêt retient que l'arrêt du 13 février 2003, qui a dit, contrairement au jugement, que la demande d'expertise du syndicat était recevable et ordonné une expertise, constitue incontestablement un élément nouveau survenu postérieurement au jugement et modifiant les données du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été partie avec la société MTC et la MAAF dans une précédente procédure intentée par le syndicat et que la MAAF, parfaitement informée de la participation de M. X... à la réalisation de l'ouvrage, disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de la mise en cause de ce maître d'oeuvre dès la première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la MAAF aux dépens du présent arrêt ;
Condamne la MAAF aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.