Legislator Jurisprudence & Législation
04-14034 Généré par l'IA

Public Domain Status of Occupied Property: Jurisdiction Over Termination

Numéro de cause 04-14034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a public administrative entity, the owner of a building, terminated an occupancy agreement for an apartment within that building, asserting the premises belonged to its public domain, prompting the occupant to sue in the judicial court to nullify the termination. The judicial court assumed jurisdiction, reasoning that the right to inhabit the dwelling was governed by private law, referencing housing law provisions and the absence of clauses beyond common law, and that the apartment was separable from the entity's public service functions. The highest court quashed this ruling, holding that the lower court erred by not deferring to the administrative jurisdiction because the serious issue of the property's actual status as public domain, already controversially raised and acknowledged by a prior administrative ruling, falls exclusively within the purview of the administrative judge, regardless of the contractual framework under which the occupancy began.

Regeste Legislator

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la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... aux dépens; Public Domain Status of Occupied Property: Jurisdiction Over Termination: The judicial court assumed jurisdiction, reasoning that the right to inhabit the dwelling was governed by private law, referencing housing law provisions and the absence of clauses beyond common law, and that the apartment was separable from the entity's public service functions. The highest court quashed this ruling, holding that the lower court erred by not deferring to the administrative jurisdiction because the serious issue of the property's actual status as public domain, already controversially raised and acknowledged by a prior administrative ruling, falls exclusively within the purview of the administrative judge, regardless of the contractual framework under which the occupancy began.

Mots-clés

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propriété publique bien-fonds occupé bâtiment public positions administratives cessation définitive des fonctions droit au logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
These provisions establish the principle governing the separation of administrative and judicial jurisdiction regarding public property, which was the core issue leading to the cassation.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests under this article (likely related to legal fees/costs other than those related to litigation expenses).
Mme X... aux dépens
This is an order concerning the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III

These provisions establish the principle governing the separation of administrative and judicial jurisdiction regarding public property, which was the core issue leading to the cassation.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests under this article (likely related to legal fees/costs other than those related to litigation expenses).

Mme X... aux dépens

This is an order concerning the allocation of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;

Attendu que le Crédit municipal de Paris (la Caisse), établissement public à caractère administratif, est propriétaire d'un ensemble immobilier à Paris, dans lequel il a son siège, où sont regroupés ses services et où Mme X... occupe un appartement en vertu d'un bail d'habitation ; que dans le cadre d'une réorganisation de service, considérant que les locaux mis à disposition de personnes privées portaient sur le domaine public, la Caisse a résilié la convention qui avait été conclue ; que, sur saisine de Mme X..., par ordonnance du 1er juillet 2002, le juge administratif des référés a jugé que l'appartement occupé par Mme X... appartenait au domaine public de la Caisse et a suspendu la décision du directeur général, en l'absence de procédure contradictoire dans une situation dépourvue d'urgence ; que le directeur de la Caisse, après procédure contradictoire, a pris une nouvelle décision de résiliation de la convention d'occupation ; que Mme X... a assigné la Caisse en nullité du congé devant le tribunal d'instance ; que la Caisse a soulevé l'incompétence du juge judiciaire ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que même si pour les besoins de la résiliation du contrat la caisse a qualifié celui-ci de convention d'occupation du domaine public, le titre donnant à Mme X... le droit d'habiter ce logement relève du droit privé, comme en attestent la référence du contrat aux dispositions des lois sur les baux d'habitation ou du Code civil et l'absence de toute clause exorbitante du droit commun, que la compétence judiciaire se déduit de cette constatation, de la localisation de cet appartement, divisible des locaux affectés à l'usage public et aménagés pour l'exercice de ce service public et de la circonstance que la Caisse ne démontre pas que cet appartement constitue l'accessoire de son siège ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'abord, la circonstance qu'un bail de droit privé ait été conclu sur les locaux litigieux était sans incidence sur leur appartenance éventuelle au domaine public, alors qu'ensuite, la cour d'appel a rejeté cette appartenance à l'issue d'une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, alors qu'enfin, le jugement confirmé énonçait que le juge administratif des référés avait estimé, pour retenir sa compétence, que le bien litigieux appartenait au domaine public du Crédit municipal de Paris, de sorte qu'il en résultait une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.