Legislator Jurisprudence & Législation
03-13322 Généré par l'IA

Former Spouse Indemnity for Exclusive Property Occupation in Divorce

Numéro de cause 03-13322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce, the appellate court ordered one former spouse to pay the post-marital co-ownership an indemnity for the exclusive occupation of a property, finding that the occupation was private enjoyment. The high court quashed this specific decision because the appellate court failed to investigate whether the former spouse's occupation, which included housing their minor child, constituted a fulfillment of the other former spouse's legal obligations regarding marriage expenses and child support, which could have reduced the amount of the occupation indemnity as required by the relevant civil code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 815-9 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Spouse Indemnity for Exclusive Property Occupation in Divorce: The high court quashed this specific decision because the appellate court failed to investigate whether the former spouse's occupation, which included housing their minor child, constituted a fulfillment of the other former spouse's legal obligations regarding marriage expenses and child support, which could have reduced the amount of the occupation indemnity as required by the relevant civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de propriété conjoint entretien après divorce obligations d'entretien de l'enfant droit matrimonial splitting des revenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 815-9 du Code civil
This article formed the basis for the partial cassation because the Court of Appeal failed to properly apply it when determining the occupant's indemnity.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of demands (presumably for costs or expenses under this article).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 815-9 du Code civil

This article formed the basis for the partial cassation because the Court of Appeal failed to properly apply it when determining the occupant's indemnity.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of demands (presumably for costs or expenses under this article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu que M. X... Y... et Mme Z... se sont mariés le 19 janvier 1963 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé le 24 novembre 1993 ;

Attendu que, pour déclarer Mme Z... redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, énonce que celle-ci occupe et jouit de manière privative de l'immeuble ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, en analysant les décisions du juge du divorce, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'appelante, si l'occupation de l'immeuble par Mme Z... avec son fils mineur ne constituait pas une modalité d'exécution par M. X... Y... de son devoir de contribuer aux charges du mariage et à l'entretien de l'enfant, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à compter du 4 février 1988, Mme Z... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 11 586,13 euros, indexé sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction en vigueur au mois de janvier 1997, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.