Disciplinary Removal of Public Officer Over Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a Court of Appeal decision that had ordered the removal of a public officer because the appellate judgment failed to state that the president of the departmental chamber of bailiffs had presented observations during the disciplinary hearing, which violated articles 16 and 37 of the decree of December 28, 1973, requiring such participation during disciplinary debates before the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADisciplinary Removal of Public Officer Over Procedural Violation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the previous decision because it failed to comply with these articles regarding the presentation of observations by the president of the disciplinary chamber during the appeal hearing.
This is the primary operative order, based on the violation of the cited articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations ;
Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué qui a prononcé la destitution de M. X... que le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Drôme ait présenté ses observations ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.