Contractor Payment Dispute Based on Inconsistent Accounting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over payment for construction work, where the owner disputed the amount of payments already made, the appellate court based its reduction of the contractor's claim on the expert's final statement of account, which deducted the billed payments and the cost of remediation, despite the fact that both parties in their appeal briefs had agreed on a lower actual payment amount than what the expert's statement implied remained unpaid. The high court partially overturned the appellate decision because, by relying on figures inconsistent with the parties' admitted facts regarding prior payments, the court altered the scope of the litigation, thereby violating procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Payment Dispute Based on Inconsistent Accounting: The high court partially overturned the appellate decision because, by relying on figures inconsistent with the parties' admitted facts regarding prior payments, the court altered the scope of the litigation, thereby violating procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the main ground for cassating the appealed decision for modifying the object of the dispute.
This article was applied to order the losing party (SCI Marne 77) to pay a sum to the winning party (société Savoie frères) for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2004), que la société civile immobilière Marne 77 (la SCI), maître de l'ouvrage, a, par marché du 7 octobre 1996, chargé la société Savoie frères de la construction en deux tranches d'un immeuble ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties sur le montant des travaux, la société Savoie frères a assigné le maître de l'ouvrage en paiement notamment d'un solde de factures ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Savoie frères, l'arrêt retient qu'il résulte du décompte final proposé par l'expert judiciaire à la date de la rupture du marché que le montant des travaux réalisés par cette société s'élève à la somme de 10 892 484,50 francs toutes taxes comprises (TTC), dont il convient de déduire les règlements effectués par le maître de l'ouvrage, soit la somme de 9 418 136,06 francs TTC, et le coût des réfections des malfaçons, soit la somme de 80 137,32 francs TTC, et que ni l'une ni l'autre des parties n'établit de manière claire et non contestée par son adversaire que ces propositions seraient erronées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI faisait valoir que le total de ses règlements au titre du décompte général et définitif s'élevait à 8 500 486 francs, ce que reconnaissait la société Savoie frères dans ses propres écritures, et qu'il en résultait que la situation n° 11 de septembre 1997 pour un montant de 917 649,52 francs TTC n'avait jamais été payée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Marne 77 à payer à la société Savoie frères la somme en principal de 212 546,11 euros, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Marne 77 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Marne 77 à payer à la société Savoie frères la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Marne 77 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.