Unfair Dismissal Claim Admissibility Despite Parallel Withdrawn Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative engaged in litigation concerning a former secretary's unfair dismissal claim, which was initially filed before one labor council, was subsequently met with a parallel claim by the representative before a neighboring labor council, for which the representative later withdrew their action after the secretary accepted the withdrawal. When the secretary's initial claim proceeded, the representative argued for its dismissal based on the prior, withdrawn action; however, the court upheld the admissibility of the secretary's claim, reasoning that the employer's withdrawal from the subsequently initiated action could not impede the continuation of the labor dispute already properly established and pursued by the employee before the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 516-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Unfair Dismissal Claim Admissibility Despite Parallel Withdrawn Action: When the secretary's initial claim proceeded, the representative argued for its dismissal based on the prior, withdrawn action; however, the court upheld the admissibility of the secretary's claim, reasoning that the employer's withdrawal from the subsequently initiated action could not impede the continuation of the labor dispute already properly established and pursued by the employee before the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 janvier 2004) que Mlle X..., engagée en qualité de secrétaire juridique par M. Y..., le 6 juillet 2000, a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2000 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lieu d'exécution du contrat de travail, pour faire juger son licenciement abusif ; que l'employeur a saisi à son tour le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, limitrophe, arguant de sa qualité d'avocat, pour entendre condamner la salariée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat de travail ; qu'à l'audience de ce dernier conseil, il a déclaré se désister de sa demande, désistement accepté par la salariée ; que l'instance ouverte à Pointe-à-pitre s'étant poursuivie à la diligence de Mlle X..., M. Y..., invoquant l'antériorité de sa demande, a sollicité au principal l'application de l'article R 516- du Code du travail et subsidiairement le renvoi devant la juridiction foyalaise ; que la fin de non recevoir soulevée ayant été rejetée et le renvoi ordonné par jugement du 21 novembre 2001, l'employeur a interjeté appel de cette première décision ; que par arrêt du 6 août 2003, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le renvoi sans statuer sur la fin de non recevoir soulevée ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R 516-1 du Code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la salariée ;
Mais attendu que les prétentions de Mlle X... étaient recevables dès lors que le désistement de l'employeur de l'instance engagée par lui devant un conseil de prud'hommes n'avait pu mettre obstacle à la poursuite de celle alors en cours, antérieurement introduite par la salariée devant un autre conseil de prud'hommes, et poursuivie ensuite devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE