Mother's Action to Re-establish Paternity Following Sole Registration Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an action brought by a mother, married in 1972 and divorced in 1973, to re-establish the presumption of paternity against her former husband for a son born shortly after the marriage, whose birth was registered solely under her name. The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's finding that the mother's deliberate choice to register the child under her sole name implicitly excluded the presumption of paternity, and that the husband's admission of a single sexual encounter and subsequent refusal to undergo biological expertise thirty years later were insufficient to prove paternity against the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 313-2, alinéa 2, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mother's Action to Re-establish Paternity Following Sole Registration Rejected: The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's finding that the mother's deliberate choice to register the child under her sole name implicitly excluded the presumption of paternity, and that the husband's admission of a single sexual encounter and subsequent refusal to undergo biological expertise thirty years later were insufficient to prove paternity against the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was challenging the lower court's rejection of her action based on this article.
Used to reject the claims for legal costs made by Ms. Z...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 03-20.134 et n° R 03-19.737 ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 31 août 1972 ; que l'épouse a donné naissance, le 13 février 1973, à un fils, prénommé Olivier, qui a été déclaré à l'état civil sans indication du nom du mari ; que le divorce des époux a été prononcé le 10 mai 1973 ;
que, le 29 septembre 1993, Mme Y... a assigné M. X... en rétablissement de la présomption de paternité ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-19.737, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief au premier arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 29 mai 2001, n° 99-21.830) d'avoir rejeté son action en rétablissement de la présomption de paternité fondée sur l'article 313-2, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans se contredire, ni être tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle n'a pas retenus, que la cour d'appel a estimé, de première part, que la mère, qui a décidé d'inscrire l'enfant sous son seul nom de jeune fille de façon délibérée et réfléchie, a choisi d'écarter par là-même la présomption de paternité qui résultait du mariage, et, de seconde part, que l'aveu, par le mari, d'un rapport sexuel unique durant la période légale de conception et son refus de se prêter, plus de trente années après les faits, à l'expertise biologique ordonnée qui est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, ne suffisent pas à prouver, contre tous les éléments du dossier, l'existence d'une réunion de fait rendant vraisemblable sa paternité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 03-20.134, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au second arrêt attaqué, avant-dire droit (Bordeaux, 2 juillet 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 29 mai 2001, n° 99-21.830), d'avoir constaté l'intérêt à agir de Mme Y... et déclaré recevable son action en rétablissement de paternité légitime ;
Attendu que le moyen, fondé sur l'éventualité d'une cassation de l'arrêt du 9 septembre 2003, est sans objet, dès lors que le pourvoi formé à son encontre est rejeté par le présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à M. X... et à Mme Y..., épouse Z..., la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.