Bank v. Guarantor: Interpretation of Guarantee Limit Based on Account Balance Upon Expiration vs. Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as a personal guarantor up to a specified limit for a company's current account debt with a bank, was sued by the bank for the full claimed debt after the guarantee expired. The appellate court upheld the claim, ruling that the guarantee obligation was determined by the account balance at the guarantee's expiration date, disregarding subsequent deposits that reduced the final closing balance. The high court partially overturned this decision, reasoning that the contractual clause stipulated the guarantor's liability, within the agreed limit, should not exceed the lesser of the debt balance at the guarantee's expiration or the final balance upon the account's closure, meaning the lower final balance should have been considered, thus constituting a misapplication of the contract terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantor: Interpretation of Guarantee Limit Based on Account Balance Upon Expiration vs. Closure: The appellate court upheld the claim, ruling that the guarantee obligation was determined by the account balance at the guarantee's expiration date, disregarding subsequent deposits that reduced the final closing balance. The high court partially overturned this decision, reasoning that the contractual clause stipulated the guarantor's liability, within the agreed limit, should not exceed the lesser of the debt balance at the guarantee's expiration or the final balance upon the account's closure, meaning the lower final balance should have been considered, thus constituting a misapplication of the contract terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to overturn the lower court's ruling on the interpretation of the contractual clause referencing this article.
The court explicitly ruled on the claims made under this article regarding expenses.
This procedural rule was cited in the final disposition concerning the notification of the judgment when the President was absent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte sous-seing privé du 4 juin 1998, M. X..., président de la société Gamma Plast, laquelle était liée par une convention de compte courant à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud (la BPDA), s'est porté caution solidaire, jusqu'au 30 juin 1998 et dans la limite de la somme de 345 000 francs, du remboursement des sommes dues à celle-ci par celle-là ; qu'aux termes de cet acte "en cas de révocation du cautionnement avant la clôture du compte courant ou si le présent engagement a été limité dans sa durée, les obligations de la caution au titre dudit compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture, sans pouvoir toutefois excéder le montant de sa position débitrice à la date d'effet de la révocation, ou d'expiration de la durée du cautionnement mais en tenant compte de la liquidation des opérations alors en cours à cette date et sans déduction des remises en compte courant postérieures" ; que prétendant qu'en raison de la défaillance de la société Gamma Plast, elle était créancière à l'égard de celle-ci de la somme de 220 375,72 euros, la BPDA a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la créance de la BPDA, a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande formée par la BPDA contre M. X..., la cour d'appel retient qu'à la date d'expiration du cautionnement souscrit par celui-ci, soit le 30 juin 1998, le seul compte courant garanti présentait un solde débiteur de 601 313,22 francs et qu'en vertu de la clause précitée il n'y avait pas lieu de tenir compte des remises postérieures au 30 juin 1998 qui ont permis d'apurer en grande partie le solde débiteur de celui-ci qui a été clôturé le 30 septembre 1998 ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'aux termes de cette clause, la garantie due par M. X... au titre de ce compte courant, ne pouvait, dans la limite de l'engagement qu'il avait souscrit, excéder la plus faible des deux sommes représentant, l'une, le montant du solde provisoire dudit compte courant à la date d'expiration du cautionnement litigieux, l'autre le montant du solde définitif de ce même compte courant à la date de la clôture de celui-ci, la cour d'appel a, en se référant exclusivement à la première de ces deux sommes, violé par refus d'application ladite clause, partant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.