Amicable Liquidator and Company Appeal Inadmissibility Due to Inaccurate Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an order required an individual, in his capacity as a company's amicable liquidator, to pay sums to an association, both the individual and the company appealed, but the appellate court declared the appeals inadmissible, finding the address listed in the appeal documents to be inaccurate. The highest court upheld this decision, reasoning that the appellate court was justified in finding the address inaccuracy prejudiced the opposing party because it hindered the enforcement of the original order, and the company was obligated to state its actual registered office address in its declaration of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Amicable Liquidator and Company Appeal Inadmissibility Due to Inaccurate Address: The highest court upheld this decision, reasoning that the appellate court was justified in finding the address inaccuracy prejudiced the opposing party because it hindered the enforcement of the original order, and the company was obligated to state its actual registered office address in its declaration of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision applied to reject the claim for costs/fees made by M. X... and Valdor company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2003) qu'un juge des référés l'ayant condamné à payer diverses sommes à l'association Théâtre Ecarlate (l'association), M. X... a interjeté appel, de même que la société Valdor (la société) dont il est le liquidateur amiable ; que l'association a soulevé la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que l'adresse indiquée comme étant celle du domicile de M. X... et du siège social de la société était inexacte ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité de l'acte d'appel et dit en conséquence l'appel irrecevable ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'adresse indiquée dans l'acte d'appel était inexacte, a souverainement retenu que cette inexactitude était de nature à faire grief à l'intimée dès lors qu'elle avait pour effet de nuire à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... en qualité de liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité de l'acte d'appel en tant qu'il était formé par la société et dit en conséquence l'appel de celle-ci irrecevable ;
Mais attendu qu'il appartenait à la société d'indiquer, dans sa déclaration d'appel, l'adresse de son siège social réel ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'adresse indiquée était inexacte, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'objet du litige, que l'acte d'appel était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Valdor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Valdor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.