Personnel Representation in CHSCT Based on Employee Function
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over the designation of personnel representatives to the Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) in several secondary establishments of a company, where an agreement stipulated representation based on "cadre" (executive/managerial) and "non-cadre" (non-executive) colleges, leading the company to contest the appointments made for the "cadre" college. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the invoked collective agreements did not specify the composition of the CHSCT delegation, the lower court correctly applied the labor code requiring representation from supervisory or executive staff, and that the lower court acted within its authority by assessing the actual functions performed by the contested employees to categorize them as supervisory staff for the purposes of the required representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, article R. 326-1 du Code du travail, Art. R. 326-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Personnel Representation in CHSCT Based on Employee Function: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the invoked collective agreements did not specify the composition of the CHSCT delegation, the lower court correctly applied the labor code requiring representation from supervisory or executive staff, and that the lower court acted within its authority by assessing the actual functions performed by the contested employees to categorize them as supervisory staff for the purposes of the required representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for determining the composition of the staff delegation for the CHSCT, as the lower court correctly applied this article.
Applied to order the appellant to pay a sum for costs to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 8 juillet 2005) au sein de la direction régionale de Lyon de la société France télécom, cinq des sept établissements secondaires (Unité intervention clients, Agence de services par téléphone, Agence vente service, Distribution, Entreprises) sont dotés de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place en application des articles 5.1 et suivants de l'accord national du 13 juillet 2004 ; que par accord conclu le 14 mars 2005, les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFTC et CFDT ont défini les modalités de désignation, au nombre desquelles la constitution d'un collège "cadres" et d'un collège "non cadres" ; que les 7 et 9 juin 2005 MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme G... ont été désignés membres de la délégation du personnel pour le "collège cadre" ; que la société France télécom a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations ;
Attendu que, pour les motifs tirés d'une violation des articles 1315 du Code civil, R. 236-1 du Code du travail et des dispositions du Titre 6 de la convention collective des télécommunications, de la décision du 28 janvier 2002 et de l'article 1.1 du titre IV de l'accord d'entreprise du 13 février 2003 ; la société France Télécom fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation ;
Mais attendu d'abord qu'aucune disposition conventionnelle invoquée n'étant applicable à la composition de la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'en vertu de l'article R. 326-1 du Code du travail cette délégation comprend selon l'effectif de l'entreprise un ou plusieurs membres du personnel de maîtrise ou des cadres ;
Et attendu qu'ayant exactement décidé qu'en présence d'une convention collective et d'un accord d'entreprise distinguant seulement les groupes "cadres" et "non-cadres", il lui appartenait de déterminer pour l'application de l'article sus-visé les personnels entrant dans la catégorie du personnel de maîtrise, le tribunal d'instance qui, appréciant les fonctions réellement exercées par les salariés dont la désignation était contestée, a estimé qu'ils devaient être rangés dans la catégorie du personnel de maîtrise, a ainsi, légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.