Legislator Jurisprudence & Législation
04-16452 Généré par l'IA

Ex-Spouse Compensatory Allowance Dispute Affirmed

Numéro de cause 04-16452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal seeking to overturn a judgment that ordered the appellant to pay his former spouse €30,000 as a compensatory allowance following their divorce. The appellate court had based its determination on the criteria outlined in the Civil Code, noting the disparity in the former spouses' financial situations, the appellant's incarceration contributing to his debt, and the financial burden of raising two minor daughters on the wife, thus justifying compensation. Furthermore, the court had correctly ruled on the form of the capital payment, which was within the scope of the wife's request and the parties' adversarial debate regarding the division of the marital property.

Regeste Legislator

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article 272 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ex-Spouse Compensatory Allowance Dispute Affirmed: The appellate court had based its determination on the criteria outlined in the Civil Code, noting the disparity in the former spouses' financial situations, the appellant's incarceration contributing to his debt, and the financial burden of raising two minor daughters on the wife, thus justifying compensation. Furthermore, the court had correctly ruled on the form of the capital payment, which was within the scope of the wife's request and the parties' adversarial debate regarding the division of the marital property.

Mots-clés

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allocation compensatoire contestation civile paiement de la dette conjoint entretien après divorce partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 272 du Code civil

The Court of Appeal applied the criteria listed in this article to determine the needs and resources of the spouses when awarding the compensatory allowance.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The claim for costs under this article was rejected by the Court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu, d'abord, que si la cour d'appel a exposé les circonstances qui ont conduit à l'incarcération de M. X... et expliquent l'origine de sa dette envers le Fonds de garantie, elle a fait application des critères énumérés par l'article 272 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 pour déterminer les besoins et les ressources des époux et a souverainement estimé, en considération notamment de l'inégalité de leurs patrimoines et de la charge que représentait pour Mme Y... l'entretien et l'éducation de ses deux filles mineures, que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ;

Qu'ensuite, il résulte des constatations non critiquées de l'arrêt que Mme Y... sollicitait la condamnation de son mari à lui payer à titre de prestation compensatoire un capital qu'elle avait chiffré à la somme de 45 000 euros, payable par abandon de sa part de communauté dans l'immeuble commun qu'elle déclarait vouloir vendre, de sorte qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros à valoir sur le partage de la communauté, la cour d'appel a statué sur des modalités d'attribution de biens en capital dont les parties avaient été à même de débattre contradictoirement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.