Sons' Rent-Free Occupation After Usufructuary Eviction; Indemnity for Deprivation of Use Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by two adult sons, who continued occupying an apartment rent-free after their mother, the usufructuary, had the initial occupant (their father) evicted, thereby infringing upon the usufructuary rights and the father's gratuitous right of occupation. The appellate court correctly held that since the sons held no title to occupy the premises after being formally requested to leave, they were liable to the father, who continued the action following his mother's death, for an occupancy indemnity compensating for the deprivation of use, and the court reasonably rejected the argument that the father was fulfilling a duty of support by allowing the occupation, especially as it disregarded the usufructuary's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 632 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne MM. Cyrille et Emmanuel X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sons' Rent-Free Occupation After Usufructuary Eviction; Indemnity for Deprivation of Use Upheld: The appellate court correctly held that since the sons held no title to occupy the premises after being formally requested to leave, they were liable to the father, who continued the action following his mother's death, for an occupancy indemnity compensating for the deprivation of use, and the court reasonably rejected the argument that the father was fulfilling a duty of support by allowing the occupation, especially as it disregarded the usufructuary's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision on the appeal.
The court explicitly orders the appellants to pay the costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Simone X... a concédé à son fils Jules Hubert l'occupation gratuite d'un appartement dont elle était usufruitière ; que M. X... a occupé le bien avec son épouse et ses deux fils, Cyrille et Emmanuel ; qu'au cours de l'instance en divorce des époux X... , la jouissance de l'appartement a été attribuée à l'épouse, puis à l'époux ; que, MM. Cyrille et Emmanuel X..., tous deux majeurs, s'étant maintenus dans les lieux après le départ de leur mère, Simone X... a obtenu leur expulsion du juge des référés ;
Attendu que MM. Cyrille et Emmanuel X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2004) de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Jules Hubert X... , qui, à la suite du décès de sa mère, a repris l'instance initiée par celle-ci, la somme de 41 330,13 euros avec intérêts de droit à titre d'indemnité d'occupation ;
Attendu, d'abord, que MM. Cyrille et Emmanuel X... n'ont à aucun moment invoqué devant les juges du fond les dispositions de l'article 632 du Code civil ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que MM. Cyrille et Emmanuel X... ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit ni titre à occuper l'appartement et relevé qu'ils s'étaient maintenus dans les lieux en dépit de la sommation de déguerpir qui leur avait été délivrée, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci étaient redevables d'une indemnité d'occupation qui réparait le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu estimer que MM. Cyrille et Emmanuel X... , bien que poursuivant des études, ne pouvaient prétendre que leur père exécutait un devoir de secours en laissant à leur disposition l'appartement, dès lors que leur occupation après le départ de leur mère méconnaissait les droits de l'usufruitière et le droit à jouissance gratuite dont leur père seul bénéficiait et qu'il leur appartenait de solliciter une contribution plus importante que celle que celui-ci avait été condamné à leur verser pour leur entretien ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est pas fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Cyrille et Emmanuel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Cyrille et Emmanuel X... et de M. Jules Hubert X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE