Legislator Jurisprudence & Législation
05-12392 Généré par l'IA

Lease Termination for Breach of Exclusive Occupation Clause

Numéro de cause 05-12392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the termination of a lease agreement based on a breach of the "occupation-jouissance" clause, which stipulated the lessee must occupy and use the premises exclusively and personally. The appellate court had found that the lessee, despite acknowledging the requirement for exclusive professional exploitation and having previously sought to relax the clause to allow an associate, subsequently permitted two practitioners to work half-time, successively occupying the premises without the lessor's consent, which constituted a clear violation of the contractual term. Furthermore, the court found that the new arguments raised by the appellant concerning penal, civil procedure, constitutional, and civil law provisions were either inadmissible as being new or were not founded, as the lower court had properly determined the common intent of the parties and confirmed the forfeiture of the lease due to the failure to rectify the breach within the required period.

Regeste Legislator

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articles 226-13 du Code pénal, article 6 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination for Breach of Exclusive Occupation Clause: The appellate court had found that the lessee, despite acknowledging the requirement for exclusive professional exploitation and having previously sought to relax the clause to allow an associate, subsequently permitted two practitioners to work half-time, successively occupying the premises without the lessor's consent, which constituted a clear violation of the contractual term. Furthermore, the court found that the new arguments raised by the appellant concerning penal, civil procedure, constitutional, and civil law provisions were either inadmissible as being new or were not founded, as the lower court had properly determined the common intent of the parties and confirmed the forfeiture of the lease due to the failure to rectify the breach within the required period.

Mots-clés

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résiliation du bail clause contractuelle accords d'exclusivité preneur de crédit-bail pacte commissoire droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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articles 226-13 du Code pénal
codepénal
article 6 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures, que Mme X... ait soulevé devant la cour d'appel un moyen tiré de la violation des articles 226-13 du Code pénal, de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, des principes constitutionnels de la liberté d'entreprendre et de la liberté du travail, de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ou de l'article 6 du Code civil ; que le moyen est de ces chefs nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause "occupation-jouissance" que le contrat faisait obligation au preneur d'occuper seul les lieux et d'en jouir personnellement à l'exclusion de toute autre personne, quels que soient les liens contractuels unissant le tiers au preneur, relevé que Mme X... avait d'ailleurs parfaitement conscience du caractère obligatoire de l'exploitation exclusivement professionnelle puisqu'elle avait demandé par l'intermédiaire de son notaire que cette clause "soit assouplie de manière à lui permettre de prendre un associé, un remplaçant, un collaborateur" et constaté qu'à compter du 17 février 2000, les deux praticiens travaillaient à mi-temps, occupant successivement les locaux, sans l'accord du bailleur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée sur la commune intention des parties et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée sur la mise en oeuvre de bonne foi de la clause résolutoire, a pu, sans dénaturation, en déduire qu'il y avait eu violation de la clause conventionnelle et que la situation seule autorisée du bail n'ayant pas été rétablie dans le mois du commandement, l'acquisition de la clause résolutoire était acquise ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société civile immobilière de Linz la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.