Construction Defects and Contractual Liability for Ventilation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning a construction project where the appellant, having prepared the plans and supervised the work, was correctly held liable as the project manager under the Civil Code for construction defects. The appellate court's finding that the appellant was contractually liable for failing to install mandated mechanical ventilation, despite not needing to conduct further inquiries, was upheld, and the court also correctly determined that immaterial damages were not covered because the relevant insurance policy explicitly set the coverage limit for such damages at zero or "nil."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Defects and Contractual Liability for Ventilation Failure: The appellate court's finding that the appellant was contractually liable for failing to install mandated mechanical ventilation, despite not needing to conduct further inquiries, was upheld, and the court also correctly determined that immaterial damages were not covered because the relevant insurance policy explicitly set the coverage limit for such damages at zero or "nil."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal found the defendant liable based on this article in relation to his role as project manager.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait établi le devis descriptif, les plans d'exécution et avait assuré la "surveillance" du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que celui-ci qui avait qualité de maître d'oeuvre de l'opération, avait engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune ventilation naturelle n'existait et que la ventilation mécanique contrôlée n'avait pas été installée, alors que M. X... avait pris l'engagement d'assurer la ventilation des locaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la responsabilité contractuelle de M. X... était engagée de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance "dommages-ouvrage" renvoyait, pour la garantie facultative relative aux dommages immatériels, au pourcentage et au plafond fixés aux articles 4.31 et 4.32 des conditions particulières, lesquels précisaient, respectivement : 0 % et "néant", la cour d'appel a pu retenir que les dommages immatériels n'étaient pas garantis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... avait engagé sa responsabilité en qualité de maître d'oeuvre de l'opération de construction des villas de Mme Y..., qui était le maître de l'ouvrage, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et à la société Generali France assurances la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.