Divorce Decree Appeal Regarding Shared Fault and Marital Duties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a divorce decree granted on shared fault, arguing the lower court failed to establish that the facts attributed to the appellant made cohabitation intolerable under the relevant Civil Code article and incorrectly disregarded the appellant's allegation of the spouse's injurious conduct due to an extramarital affair. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that both spouses had breached their duty of loyalty, evidenced by deep disagreements and mutual litigation concerning their jointly held business, thus constituting a violation of marital duties justifying shared fault divorce under the cited article, and further noting the appellant could not show interest in overturning a decision that granted her own counterclaim for divorce based on fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, Condamne Mme A... aux dépens; Divorce Decree Appeal Regarding Shared Fault and Marital Duties: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that both spouses had breached their duty of loyalty, evidenced by deep disagreements and mutual litigation concerning their jointly held business, thus constituting a violation of marital duties justifying shared fault divorce under the cited article, and further noting the appellant could not show interest in overturning a decision that granted her own counterclaim for divorce based on fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the Court of Appeal correctly applied this article in pronouncing the divorce on shared fault based on the breach of marital duties.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juin 2004), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les faits retenus à l'encontre de l'épouse rendaient intolérable le maintien de la vie commune ni faire référence au texte de l'article 242 du Code civil en ce qui concerne ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;
2 / que Mme X... soutenait que son époux avait fait preuve d'un comportement injurieux à son égard dans la mesure où il entretenait une relation avec une dame Z... ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir souverainement relevé que les pièces relatives à la gestion et au mode de fonctionnement de la société dont chacun des époux était et associé et employé démontraient un désaccord profond et des actions judiciaires réciproques et que ces documents établissaient que tant Mme A... que M. X... avaient manqué au devoir de loyauté qui doit présider aux relations entre époux qui étaient au surplus engagés ensemble dans la vie des affaires, la cour d'appel, en estimant que ces faits constituaient une violation des devoirs et obligations du mariage et en prononçant, en conséquence, le divorce aux torts partagés des époux, a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ;
Que, d'autre part, Mme X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a accueilli sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, peu important que la cour d'appel se soit fondée sur une partie seulement des griefs qu'elle invoquait au soutien de son appel ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE