Fault-Based Divorce and Compensatory Allowance Valuation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a divorce decree issued on the grounds of his exclusive fault, alleging the appellate court failed to address his contentions and improperly valued the compensatory allowance. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign finding that the appellant's personal financial resources and significant expenditures on relationships outside the marriage justified the divorce on his fault, and further found that the appellate court acted within its discretionary power when determining the compensatory allowance, which was satisfied by transferring the appellant's shares in a joint SCI.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Fault-Based Divorce and Compensatory Allowance Valuation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign finding that the appellant's personal financial resources and significant expenditures on relationships outside the marriage justified the divorce on his fault, and further found that the appellate court acted within its discretionary power when determining the compensatory allowance, which was satisfied by transferring the appellant's shares in a joint SCI.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 septembre 2003) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sans encourir de grief de défaut de réponse à conclusions, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était établi que M. X... disposait de ressources pour son seul usage personnel et qu'ainsi il pouvait, en cas de défaillance de sa femme, faire face à ses dépenses alimentaires, relevant enfin qu'il avait par ailleurs dépensé des sommes importantes au profit de certaines de ses relations féminines au détriment de sa famille;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le capital dû à titre de prestation compensatoire à Mme Y... serait payé à hauteur de la somme de 34 135,51 euros par l'abandon de ses droits sur les parts sociales d'une SCI détenues en commun par les époux ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de M. Z... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.