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04-41721 Généré par l'IA

Employee Seniority Transfer of Contract Dismissal

Numéro de cause 04-41721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, engaged in January 1998 and whose contract was successively transferred through two entities, was dismissed for economic reasons in January 2000; the appellate court denied her claim based on two years of seniority because her prior employers lacked a legal link to the final employer, but the high court quashed this decision, reasoning that since the original contract was continuously transferred to the final employer, the absence of a direct legal link between the intermediate employers was irrelevant, meaning the employee had achieved the two-year seniority threshold for her claims.

Regeste Legislator

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articles L. 122-9 du Code du travail, article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail; Employee Seniority Transfer of Contract Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Mots-clés

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ancienneté de service transfert des rapports de travail licenciement ou résiliation de contrat personne morale lacune du contrat pacte successoral d'attribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-9 du Code du travail

This article formed the substantive basis for the partial cassation regarding the employee's seniority calculation.

article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail

This article was cited alongside L. 122-9 as the legal basis for the ruling that overturned the Court of Appeal's decision on seniority.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité de comptable le 19 janvier 1998 par la société Info Média Communication ; que le 28 février 1998 son contrat de travail a été transféré à la société" INFODIA et le 1er mars 1998 à la société Pritec aux droits de laquelle se trouve la société Infotélédiffusion ;

que le 21 janvier 2000 elle a été licenciée pour motif économique ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondée sur une ancienneté dans l'entreprise de deux ans l'arrêt relève que ses précédents employeurs n'avaient aucun lien de droit avec la société et qu'à la date du licenciement elle n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors, qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail en date du 19 janvier 1998 avait été transféré à la société Pritec, peu important l'absence de lien de droit entre les différents employeurs, de sorte qu'à la date du licenciement la salariée avait deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur une ancienneté dans l'entreprise de deux ans, l'arrêt rendu le 26 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... ès qualités et le CGEA de Nancy Assedic Meurthe et Moselle aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.