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04-41669 Généré par l'IA

Employee Seniority Step Increase Dispute and Insufficient Judicial Review

Numéro de cause 04-41669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired under successive contracts, ultimately as a permanent employee, sought a 2% seniority step increase based on the collective agreement applicable at her hiring, despite subsequent amendments freezing advancement and substituting a different collective agreement. The labor court ruled in favor of the employee, stating the employer had to adhere to the more favorable enterprise agreement regarding the seniority bonus amount, but that the branch collective agreement should apply if more favorable for employees hired after a specific date, creating an inconclusive justification. The High Court quashed the labor court's decision, finding that these reasons were insufficient to allow for proper judicial review, and referred the case back to a different labor court for further consideration.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Seniority Step Increase Dispute and Insufficient Judicial Review: The labor court ruled in favor of the employee, stating the employer had to adhere to the more favorable enterprise agreement regarding the seniority bonus amount, but that the branch collective agreement should apply if more favorable for employees hired after a specific date, creating an inconclusive justification. The High Court quashed the labor court's decision, finding that these reasons were insufficient to allow for proper judicial review, and referred the case back to a different labor court for further consideration.

Mots-clés

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ancienneté de service conflit collectif du travail contrôle juridictionnel contrats de travail salaire dû à l'employé réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to justify quashing the lower court's decision because its reasoning was insufficient for judicial review.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject Ms. X...'s claim based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to justify quashing the lower court's decision because its reasoning was insufficient for judicial review.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject Ms. X...'s claim based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'UDAF de Paris le 3 juillet 2000, d'abord par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 3 juin 2001, par contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée à la tutelle ; qu'elle aurait dû bénéficier d'un échelon conventionnel d'avancement de 2 % le 3 juillet 2002, par application de l'article 25 de la Convention collective de l'union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971, dans sa rédaction de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 ; que cependant, par un nouvel avenant n° 200-1 du 5 novembre 1999, l'avancement conventionnel a été gelé pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 2000 ; qu'en application de cet accord, Mme X... a vu reporter au 1er janvier 2001, le point de départ de l'acquisition des droits à l'avancement conventionnel ; que, de plus, par un accord collectif du 7 novembre 2002, les partenaires sociaux ont décidé de substituer la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à la convention collective du 16 novembre 1971 ; que la salariée a réclamé l'attribution d'un échelon de 2 % à compter du 1er juillet 2002 ; que, suite au refus de l'UDAF, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour accorder à la salariée l'échelon demandé, le conseil de prud'hommes énonce qu'après examen des allégations et moyens de droit des parties, ainsi que de la consultation de l'inspection du travail, le conseil est arrivé à la conclusion qu'en ce qui concerne le montant de la prime d'ancienneté l'employeur était tenu au respect de l'accord d'entreprise soit 2 % au 1er juillet 2002, puisque ces dispositions sont plus favorables que la convention collective ; qu'un salarié est donc fondé à réclamer un rappel de salaire ; que par contre, si les dispositions de la convention collective de branche sont plus favorables que l'accord d'entreprise, en l'occurrence pour un salarié embauché à partir du 1er janvier 2000, celles-ci doivent s'appliquer ;

Qu'en statuant, par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.