Appeal Inadmissibility Due to Forfeiture of Filing Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal on March 4, 2005, against a decision rendered by the Court of Appeal on October 28, 2004, but failed to deposit the required statement of grounds with the Court of Cassation registry and serve it upon the respondent within the five-month period stipulated by article 978, paragraph 1, of the New Code of Civil Procedure, with the filing only occurring on September 2, 2005, leading the Court of Cassation to declare the appeal inadmissible due to forfeiture, as no legal ground existed to justify the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Forfeiture of Filing Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the court to rule on the forfeiture (déchéance) of the appeal due to the failure to file the statement of grounds within the prescribed period.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Versailles, s'est pourvu le 4 mars 2005 contre l'arrêt du 28 octobre 2004 de cour d'appel de Versailles ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de Cassation et de la signification au défendeur, qui n'est intervenue que le 2 septembre 2005, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.