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03-42941 Généré par l'IA

Salary Disparity Claim Over Collective Bargaining Seniority Provisions

Numéro de cause 03-42941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an employee who claimed a salary disparity, asserting that she was paid less than colleagues promoted after a specific date, despite performing the same work, due to the collective bargaining agreement's provisions on promotion and salary structure which suppressed some accrued seniority levels for earlier reclassified agents. The lower court had sided with the employee, invalidating the relevant protocol provision as discriminatory under the principle of "equal pay for equal work," but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the employee was not in an identical situation to the comparison group because the collective agreements properly accounted for differing professional career paths without violating the equal pay principle.

Regeste Legislator

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article L. 140-2 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Salary Disparity Claim Over Collective Bargaining Seniority Provisions: The lower court had sided with the employee, invalidating the relevant protocol provision as discriminatory under the principle of "equal pay for equal work," but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the employee was not in an identical situation to the comparison group because the collective agreements properly accounted for differing professional career paths without violating the equal pay principle.

Mots-clés

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égalité de rémunération ancienneté de service négociation collective salaire déterminant dispositions sur la promotion salaire coordonné

Dispositions légales citées

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article L. 140-2 du Code du travail
The Court of Cassation rules that the lower court violated the principle stated in this article by not considering that the applicant was not in an identical situation to her colleagues.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to decide the case without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request from the CRAMIF regarding costs/indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 140-2 du Code du travail

The Court of Cassation rules that the lower court violated the principle stated in this article by not considering that the applicant was not in an identical situation to her colleagues.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis allowing the Court of Cassation to decide the case without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request from the CRAMIF regarding costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;

Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il

est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme X..., agent de la CRAMIF, estimant être ainsi victime d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues promues dans le même emploi qu'elle après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, leurs anciens échelons d'avancement plus élevés que le sien, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par la collègue promue ayant la rémunération la plus élevée ;

Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L. 140-2 du Code du travail et que la discrimination salariale se trouve établie dès lors que l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder à la demanderesse un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification qu'elle et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la salariée de ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.