Photojournalist Mobility Clause Dispute and Unjustified Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that voided a contractual mobility clause, deemed a dismissal without real and serious cause, and ordered compensation after an employee, a photojournalist, refused a reassignment from Toulouse to Albi following a period of sick leave, leading to his summary dismissal. The high court partially quashed the lower court's ruling, finding that while the mobility clause itself was valid under the national collective agreement because it specified mutation motives and geographical limits, the lower court correctly identified the employer's implementation as abusive by noting that the dismissal letter merely cited a general 2000 mobility plan without detailing the specific service needs justifying the employee's transfer. However, the high court overturned the award for notice period indemnity and associated paid leave, as the lower court erroneously applied a three-month period based on the employee's executive status when the collective agreement only provided for a two-month period, regardless of status, for dismissals after two years of service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du code du travail, Article 20 de la convention collective nationale des journalistes, Articles L. 122-6, L. 761-4 du code du travail, 46 de la convention collective nationale des journalistes, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Photojournalist Mobility Clause Dispute and Unjustified Dismissal: The high court partially quashed the lower court's ruling, finding that while the mobility clause itself was valid under the national collective agreement because it specified mutation motives and geographical limits, the lower court correctly identified the employer's implementation as abusive by noting that the dismissal letter merely cited a general 2000 mobility plan without detailing the specific service needs justifying the employee's transfer. However, the high court overturned the award for notice period indemnity and associated paid leave, as the lower court erroneously applied a three-month period based on the employee's executive status when the collective agreement only provided for a two-month period, regardless of status, for dismissals after two years of service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was mentioned in the first ground of appeal regarding the precise agreement on mobility conditions, which the Court found was incorrectly annulled by the lower court.
These articles formed the basis for the argument that the disciplinary sanction (dismissal) was without real and serious cause, which the Court addressed in its reasoning regarding the abusive implementation of the mobility clause.
This article was cited regarding the required motivation for a dismissal letter following refusal of a transfer, which the Court considered when upholding the finding of lack of serious cause.
These articles, along with Article 46 of the collective agreement, were cited to justify the partial annulment regarding the calculation of the notice period indemnity.
This article was cited to justify the partial annulment regarding the calculation of the notice period indemnity, as the collective agreement sets the duration.
This article was cited as the procedural basis for the partial cassation without referral.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de reporter photographe par la société la Dépêche du Midi selon lettre d'engagement du 14 mai 1982 contenant une clause de mobilité ainsi rédigée : "Vous êtes affecté à la rédaction toulousaine. Cette affectation n'est pas définitive et nous pourrons être amenés, conformément aux usages de la profession et à notre règlement intérieur, si les besoins du service l'exigeaient ou pour une meilleure utilisation de vos compétences, à vous muter dans une de nos agences départementales." ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2000 ; qu'à son retour, en février 2002, l'employeur lui a remis en main propre une lettre datée du 1er septembre 2000 qui l'informait de sa mutation à l'agence d'Albi et l'a mis en demeure de rejoindre cette affectation avant le 4 mars 2002 ;
qu'ayant refusé cette mutation, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre du 12 mars 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement devant être fixée par la commission arbitrale des journalistes, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un accord précis sur les conditions de mutation d'un journaliste au sens de l'article 20 de la convention collective nationale des journalistes la clause du contrat de travail stipulant "Vous êtes affecté dans notre rédaction toulousaine. Cette affectation n'est pas définitive et nous pourrons être amenés, conformément aux usages de la profession
et à notre règlement intérieur, si les besoins du services l'exigeaient ou pour une meilleure utilisation de vos compétences, à vous muter dans une de nos agences départementales" ; qu'en jugeant le contraire et en annulant cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en l'absence même de clause de mobilité dans le contrat de travail, le changement de lieu de travail, s'il intervient dans le même secteur géographique, constitue un simple changement dans les conditions de travail, nonobstant l'éventuel changement de résidence qu'il entraîne ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait qu'un changement de résidence aurait été nécessaire, au lieu de rechercher si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement visant le refus par le salarié d'une mutation lorsque celle-ci est constitutive d'un simple changement dans les conditions de travail, peu important que la lettre ne mentionne pas les raisons de cette mesure ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la lettre de licenciement se "limitait à évoquer une mutation s'inscrivant dans le schéma général de mobilité des journalistes mis en oeuvre à l'été 2000 sans préciser les raisons d'être et le contenu dudit schéma ni déterminer les besoins du service qui justifieraient la mutation de M. X...", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
4 / que le refus du salarié d'une mutation décidée en exécution d'une clause de mobilité constitue une faute, sauf à caractériser un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que dans la lettre de licenciement, l'employeur se "limitait à évoquer une mutation s'inscrivant dans le schéma général de mobilité des journalistes mis en oeuvre à l'été 2000 sans préciser les raisons d'être et le contenu dudit schéma ni déterminer les besoins du service qui justifieraient la mutation de M. X...", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail. ;
Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a annulé la clause contractuelle dont les termes contenaient un accord précis au sens de l'article 20 de la convention collective nationale des journalistes puisque, d'une part, elle déterminait les motifs pour lesquels l'employeur pouvait décider d'une mutation et, d'autre part, elle limitait l'étendue géographique de la mobilité, néanmoins l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en relevant que l'employeur s'était borné, dans la lettre de licenciement du 12 mars 2002, à invoquer "le schéma général de mobilité des journalistes mis en place à l'été 2000", la cour d'appel a fait ressortir le caractère abusif de la mise en oeuvre de la clause de mobilité au regard des termes mêmes de cette clause et des dispositions de la convention collective ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 761-4 du code du travail et 46 de la convention collective nationale des journalistes ;
Attendu qu'il résulte de l'article 46 de la convention collective nationale des journalistes que la durée du préavis, conformément aux articles L. 122-6 et L. 761-4 du code du travail, est, si la résiliation est du fait de l'employeur, de deux mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans ;
Attendu qu'en allouant à M. X... une somme correspondant à trois mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis afférents, au motif qu'il avait la qualité de cadre, alors que la convention collective ne prévoit pas d'allongement de la durée du préavis pour les cadres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mai seulement en ce qu'il a condamné la société la Dépêche du Midi à payer à M. X... la somme de 7 912,10 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 5 274,14 euros le montant de la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée de l'indemnité de congés payés afférents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.