Employee Dismissal Indemnity Calculation After Annulled Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose dismissal authorization was later annulled by an administrative tribunal, did not seek reinstatement but claimed damages for the prejudice suffered following his termination after a company merger and subsequent contract modification. The High Court quashed the lower court's decision for failing to properly calculate the damages: specifically, by excluding the three-month notice period from the indemnity calculation period despite the employer dispensing with its execution, and by not adequately assessing the employee's entitlement to performance bonuses accrued before a contract amendment's effective date, as well as the loss of chance to increase seniority due to the improperly nullified dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-19 du code du travail, Articles L. 122-6 et L. 412-19 du code du travail; Employee Dismissal Indemnity Calculation After Annulled Authorization: The High Court quashed the lower court's decision for failing to properly calculate the damages: specifically, by excluding the three-month notice period from the indemnity calculation period despite the employer dispensing with its execution, and by not adequately assessing the employee's entitlement to performance bonuses accrued before a contract amendment's effective date, as well as the loss of chance to increase seniority due to the improperly nullified dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the reasoning section leading to the partial cassation regarding the calculation of damages.
This article is cited in the reasoning section leading to the partial cassation regarding the limitation of the compensation amount.
This article is cited again in the reasoning section concerning the loss of a chance to increase seniority.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... de La Y... a été engagé le 26 mai 1997, par la société Amex, en qualité de directeur du centre Provence Alpes Côte-d'Azur ; qu'à la fin de l'année 1999, la société Amex a été absorbée par la société Abilis, à laquelle ont été transférés les contrats de travail des salariés ; qu'au mois de février 2000, la société Abilis a proposé au salarié sa mutation comme chef d'agence à Blois ; qu'un avenant au contrat de travail du salarié a été signé le 21 février 2000 ; que le salarié a été désigné délégué syndical le 12 avril 2000 ; que l'inspecteur du travail a donné l'autorisation de licenciement le 10 juillet 2000 ; que, postérieurement au licenciement notifié, avec dispense du préavis de trois mois, le 20 juillet 2000, le tribunal administratif a annulé l'autorisation par jugement notifié au salarié le 6 décembre 2002 ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration mais réparation du préjudice subi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 412-19 du code du travail ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués au salarié, la cour d'appel retient que compte tenu du préavis, la période pendant laquelle doit être calculée l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, va du 20 octobre 2000 au 6 février 2003 ; qu'il n'y a pas lieu de recalculer, en reportant les effets du licenciement à la fin de la période pendant laquelle la réintégration pouvait être demandée, le montant des indemnités de rupture perçues par le salarié, puisqu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié qui ne demande pas sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ; qu'en outre, le salarié protégé, peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, que le salarié licencié, le 20 juillet 2000 avait droit à une indemnité de préavis dès lors que l'employeur l'avait dispensé de l'exécuter et en excluant de la période d'indemnisation la durée de ce préavis de trois mois dont le salarié avait été dispensé, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
Et, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le deuxième moyen, réunis :
Vu l'article L. 412-19 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la réparation due au salarié, la cour d'appel retient, d'une part, que la prime de performance annuelle, selon avenant au contrat de travail, n'est applicable qu'à compter du 14 février 2000 et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de recalculer l'indemnité de licenciement en reportant les effets du licenciement à la fin de la période pendant laquelle la réintégration pouvait être demandée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail du salarié signé avec la société Amex, transféré à la société Iss Abilis prévoyait l'octroi d'une prime annuelle d'objectif et que l'avenant réformant les conditions d'octroi de la prime n'était entré en vigueur qu'à compter du 14 février 2000, sans rechercher si, au titre de la période du 1er janvier au 14 février 2000, le salarié avait été rempli de ses droits et alors, d'autre part, que si l'éviction du salarié de l'entreprise par un licenciement a pour effet d'arrêter l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement au jour de l'expiration du préavis, le salarié peut toutefois prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte d'une chance d'accroître son ancienneté, résultant d'un licenciement prononcé en vertu d'une autorisation ensuite annulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité prévue par l'article L. 412-19 du code du travail, l'arrêt rendu le 31 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Iss Abilis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.