Expropriation Indemnity Setting and Violation of Right to Equality of Arms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that fixed the expropriation price for parcels of land, finding that the application of regulations concerning the role of the Government Commissioner in setting indemnity payments violated the right to equality of arms under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The Court reasoned that the Commissioner, acting as both an expert and a party with superior access to relevant property file information compared to the expropriated party, occupied a dominant position that created an imbalance incompatible with the principle of equality between the parties in the expropriation compensation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Indemnity Setting and Violation of Right to Equality of Arms: The Court reasoned that the Commissioner, acting as both an expert and a party with superior access to relevant property file information compared to the expropriated party, occupied a dominant position that created an imbalance incompatible with the principle of equality between the parties in the expropriation compensation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for cassating the decision due to a violation of the principle of equality of arms.
Applied to order the opposing party to pay a specific sum for legal expenses to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 2005) fixe le prix de parcelles situées à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé et appartenant à la société Delfau et compagnie à la suite de l'exercice par la Communauté d'agglomération de La Rochelle de son droit de préemption, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2005, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Communauté d'agglomération de la Rochelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Communauté d'agglomération de la Rochelle à payer à la société Delfeau et compagnie la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération de la Rochelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.