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05-12696 Généré par l'IA

Guarantor's Action Against Insurer Barred by Prescription

Numéro de cause 05-12696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The delivery guarantor initiated pre-trial expert proceedings against the insurer in September 1999, and no event suspended the statutory limitation period until the guarantor filed suit against the damage insurance provider in court in January 2002; consequently, the Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision declaring the guarantor's action against the damage insurer inadmissible due to prescription, further noting that the inadmissibility based on contractual subrogation rendered the examination of other claims irrelevant, meaning the lower court was not obligated to address arguments made irrelevant by its factual findings.

Regeste Legislator

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Action Against Insurer Barred by Prescription: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur prescription responsabilité de la caution délais suspension de l'assurance hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the losing party to pay the winning party a specific sum based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the losing party to pay the winning party a specific sum based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé que la compagnie Abeille avait été assignée en "référé expertise" à l'initiative du garant de livraison, en septembre 1999, qu'il n'existait à compter de cette date, aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription et que la Compagnie générale de garantie n'avait assigné l'assureur "dommages-ouvrage" devant le tribunal de grande instance que par acte du 22 janvier 2002 et, d'autre part, retenu que l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de la subrogation conventionnelle rendait sans objet l'examen des autres demandes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déclaré irrecevable comme prescrite l'action du garant contre l'assureur dommages-ouvrage ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie générale de garantie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie générale de garantie à payer à la société Aviva assurances la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.