Real Estate Sale Buyers v. Bank Extrinsic Completion Guarantee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning a real estate sale, where the buyers claimed the benefit of an extrinsic completion guarantee from the bank, as stipulated in both the initial bank agreement and the final sale agreement. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the unambiguous contractual provisions established that the buyers were indeed covered by the bank's extrinsic guarantee for the completion of their dwelling, and since the monetary condemnation was correctly based on the extrinsic guarantee provisions, the appeal was without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Sale Buyers v. Bank Extrinsic Completion Guarantee Dispute: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the unambiguous contractual provisions established that the buyers were indeed covered by the bank's extrinsic guarantee for the completion of their dwelling, and since the monetary condemnation was correctly based on the extrinsic guarantee provisions, the appeal was without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant to pay a sum to the opposing party based on this provision regarding legal expenses.
This procedural article was explicitly cited in the dispositive to award costs to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la convention souscrite le 21 juillet 2000 entre la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (BCME) et la société civile immobilière (SCI) Fontaine de Kérandon prévoyait la fourniture au promoteur de la garantie d'achèvement afférente aux logements et non aux seuls équipements collectifs, compte tenu des sommes en cause, d'autre part, que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement signé le 21 octobre 2000 par la SCI et les époux Le X... faisait état, à côté d'une garantie intrinsèque, de la garantie extrinsèque prévue par l'article R. 261-21.b du Code de la construction et de l'habitation, à savoir le cautionnement consenti par la BCME aux termes de l'acte du 21 juillet 2000, la cour d'appel a pu retenir, sans trancher la contestation sérieuse, que ces stipulations exemptes d'ambiguïté établissaient que les époux Le X... bénéficiaient, pour l'achèvement de leur logement, de la garantie extrinsèque de la banque.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond ayant prononcé une condamnation pécuniaire en application non pas des dispositions réglementant la garantie intrinsèque d'achèvement prévue par les articles R. 261-18, R. 261-19 et R. 261-20 du Code de la construction et de l'habitation mais de celles relatives à la garantie extrinsèque prévue par les articles R. 261-17 et R. 261-21 du même Code, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise à payer aux époux Le X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise ;
Condamne la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.